650 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE,
les comprend tons, n’en est pasnnquatrième : il est le tout; ilest le pouvoir unique et suprême, duquel chacun tire son exis-tence et ses droits. Revêtu de l’autorité législative, il peut chan-ger même la loi fondamentale en vertu de laquelle chacun de cesordres existe; il le peut, et, de plus , il l’a fait.
Cette réponse est juste; l’application en est claire : et cepen-dant il y à encore cette différence, que le parlement d’Angleterren’est souverain qu’en vertu de la loi, et seulement par attributionet députation ; au lieu que le conseil général de Genève n’est établini député de personne; il est souverain de son propre chef ; il estla loi vivante'et fondamentale qui donne vie et force à tout le reste,et qui ne connoît d’autres droits que les siens. Le conseil généraln’est pas un ordre dans l’état, il est l’état même. L’article secondporte que les syndics ne pourront être pris que dans le conseildes vingt-cinq. Or les syndics sont des magistrats annuels quele peuple élit et choisit, non seulement pour être ses juges, maispour être ses protecteurs au besoin contre les membres perpétuelsdes conseils, qu’ ilne choisit pas (').
L’effet de cette restriction dépend de la différence qu’il y aentre l’autorité des membres du conseil et celle des syndics. Carsi la différence n’est très grande, et qu’un syndic n’estime pasplus son autorité annuelle comme syndic que son autorité perpé-tuelle comme conseiller, cette élection lui sera presque indiffé-rente ; il fera peu pour l’obtenir, et ne fera rien pour la justifier.Quand tous les membres du conseil, animés du même esprit, sui-vront les mêmes maximes, le peuple, sur une conduite communeà tous, ne pouvant donner d’exclusion à personne, ni choisir quedes syndics déjà conseillers, loin de s’assurer par cette électiondes patrons contre les attentats du conseil, ne fera que donner auconseil de nouvelles forces pour opprimer la liberté.
Quoique ce même choix eût lieu pour l’ordinaire dans l’originede l’institution, tant qu’il fut libre, il n’eut pas la même consé-quence. Quand le peuple nommoit les conseillers lui-même, ou
(>) En attribuantla nomination des membres du petit conseil au deux-cents, rienn'étoit plus aisé que d'ordonner cette attribution selon la loi fondamentale ; il suffisoitpour cela d'ajouter qu'on ne pourroit entrer au conseil qu’après avoir été auditeur.De cette manière, la gradation des charges étoit mieux observée, et les trois conseilsconcouroient au choix de celui qui fait tout mouvoir ; ce qui étoit non seulement im-portant, mais indispensable pour maintenir l'unité de la constitution. Les Genevoispourront ne pas sentir l’avantage de cette clause, vu que le choix des auditeurs est au-jourd'hui de peu d'effet : mais on l'eût considéré bien différemment, quand cettecharge fût devenue la seule porte du conseil.