65-1 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE.
duitàce point, ne puis-je pas m’en regarder comme délivré?
Si l’on dit que la loi de l’état a prévenu l’abolition des conseilsgénéraux en les rendant nécessaires à l’élection des magistrats età la sanction des nouveaux édits, je réponds, quant au premierpoint, que toute la force du gouvernement étant passée desmains des magistrats élus par le peuple dans celles du petit con-seil qu’il n’élit point, et d’où se tirent les principaux de ces magis-trats, l’élection et l’assemblée où elle se fait ne sont plus qu’unevaine formalité sans consistance, et que des corseiis générautenus pour cet unique objet peuvent être regardés comme nuis.Je réponds encore que, par le tour que prennent les choses, il se-rait même aisé d’éluder cette loi sans que le cours des affaires enfût arrêté ; car supposons que, soit par la réjection de tous les su-jets présentés, soit sous d’autres prétextes, on ne procède pointà l’élection des syndics, le conseil, dans lequel leur juridictionse fond insensiblement, ne l’exercera-t-il pas à leur défaut,comme il l’exerce dès à présent indépendamment d’eux? N’ose-t on pas déjà vous dire que le petit conseil, même sans les syn-dics, est le gouvernement? donc, sans les syndics, l’état n’ensera pas moins gouverné. Et quant aux nouveaux édits, je ré-ponds qu’ils ne seront jamais assez nécessaires pour qu’à l’aidedes anciens et de ses usurpations ce même conseil ne trouve ai-sément le moyen d’y suppléer. Qui se met au-dessus des ancien-nes lois peut bien se passer des nouvelles.
Toutes les mesures sont prises pour que vos assemblées géné-rales ne soient jamais nécessaires. Non seulement le conseil pé-riodique, institué ou plutôt rétabli (') l’an 1707, n’a jamais ététenu qu’une fois, et seulement pour l’abolir ( 2 ) ; mais, par le para-graphe v du troisième article du réglement, il a été pourvu sansvous et pour toujours aux frais de l’administration. Il n’y a quele seul cas chimérique d’une guerre indispensable, où le conseilgénéral doive absolument être convoqué.
(0 Ces conseils périodiques sont aussi anciens que la législation, comme on le voitpar le dernier article de l'ordonnance ecclésiastique. Dans celle de 1576 , imprimée en1735 , ces conseils sont fixés de cinq en cinq ans; mais dans l’ordonnance de 1561 , im-primée en 1562 , ils étoient fixés de trois en trois ans. Il n'est pas raisonnable de direque ces conseils n'avoient pour objet que la lecture de cette ordonnance, puisquel’impression qui en fut faite en même temps donnoit à chacun la facilité de la lire àtoute heure à son aise, sans qu’on eût besoin pour cela seul de l’appareil d’un conseilgénéral. Malheureusement on a pris grand soin d’effacer bien des traditions anciennes,qui seroient maintenant d’un grand usage pour l'éclaircissement des édits.
( 3 ) J’examinerai ci-après cet édit d’abolition.