Band 
Tome quatrième.
Seite
661
JPEG-Download
 

PARTIE II, LETTRE VIII. 661

tel changement qu’il lui plait. Ainsi les médiateurs ne mettentpoint leur volonté au-dessus de la sienne, ils n’interviennent qu’encas de division. C’est le sens de l'article xv.

Mais de là résulte aussi la nullité des réserves et limitationsdonnées dans l’article ni aux droits et attributions du conseilgénéral : car si le conseil général décide que ces réserves et limi-tations ne borneront plus sa puissance, elles ne la borneront plus ;et quand tous les membres d’un état souverain règlent son pou-voir sur eux-mêmes, qui est-ce qui a droit de s’y opposer? Lesexclusions qu’on peut inférer de l’article iii ne signifient doncautre chose, sinon que le conseil général se renferme dans leurslimites jusqu’à ce qu’il trouve à propos de les passer.

C’est ici l’une des contradictions dont j’ai parlé, et l’on endémêle aisément la cause. Il étoit d’ailleurs bien difficile aux plé-nipotentiaires, pleins des maximes de gouvernements tout diffé-rents, d’approfondir assez les vrais principes du vôtre. La con-stitution démocratique a jusqu’à présent été mal examinée. Tousceux qui en ont parlé, ou ne la connoissoient pas, ou y prenoienttrop peu d’intérêt, ou avoient intérêt delà présenter sous un fauxjour. Aucun d’eux n’a suffisamment distingué le souverain dugouvernement, la puissance législative de l’exécutive. Il n’y apoint d’état où ces deux pouvoirs soient si séparés, et où l’on aittant affecté de les confondre. Les uns s’imaginent qu’une démo-cratie est un gouvernement où tout le peuple est magistrat etjuge; d’autres ne voient la liberté que dans le droit d’élire seschefs, et, n’étant soumis qu’à des princes, croient que celui quicommande est toujours le souverain. La constitution démocra-tique est certainement le chef-d’œuvre de l’art politique : maisplus l’artifice en est admirable, moins il appartient à tous les yeuxde le pénétrer. N’est-il pas vrai, monsieur, que la première pré-caution de n’admettre aucun conseil général légitime que sous laconvocation du petit conseil, et la seconde précaution de n’ysouffrir aucune proposition qu’avec l’approbation du petit con-seil, suffisoient seules pour maintenir le conseil général dans laplus entière dépendance? La troisième précaution, d’y régler lacompétence des matières, étoit donc la chose du monde la plussuperflue. Et quel eût été l’inconvénient de laisser au conseil gé-néral la plénitude des droits suprêmes, puisqu’il n’en peut faireaucun usage qu’autant que le petit conseil le lui permet? En nebornant pas les droits de la puissance souveraine, on ne la ren-