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Le plus considérable de ces change-mens, celui que l’on appelloit maximacapitis diminutio , étoit lorsque quelqu’unperdoit tout-à-la-fbis les droits de cité& la liberté , ce qui arrivoit en diffé-rentes maniérés. i°. Par la condamnationau dernier supplice ; car dans l’intervallede la condamnation à l’exécution , lecondamné étoit mort civilement z°. Lors-que pour punition de quelque crime onétoit déclaré esclave de peine sfervus pœnce:on appelloit ainsi ceux qui étoient dam-nati ad beftias , c’est-à-dire condamnésà combattre contre les bêtes. II en étoitde même de tous ceux qui étoient con-damnés à servir de spectacle au peuple.Le czar Pierre I. condamnoit des gensà être fous , en leur disant je te fais fou.Ils étoient obligés de porter une marote ,des grelots Lt autres signes, & d’amuserla cour. II condamnoit quelquefois à cettepeine , les plus grands seigneurs ; ce quel’on pourroit regarder comme un retran-chement de la société civile. Ceux quiétoient‘condamnés in metallum, c’est-à-dire à tirer les métaux des mines ; ou inopus metalli, c’est-à-dire à travailler auxmétaux tirés des mines. La condamnationà travailler aux salines, à la chaux , ausoufre , emportoit aussi la privation desdroits de cité , lorsqu’elle étoit prononcéeà perpétuité. Les affranchis qui s’étoientmontrés ingrats envers leurs patrons,étoient aussi déclarés esclaves de peine..3°. Les hommes libres qui avoient eu lalâcheté de fe vendre eux-mêmes , pourtoucher le prix de leur liberté , en laperdant étoient aussi déchus des droitsde cité.
La Novelle XXII. chap. viij. abrogeala servitude de peine ; mais en laissant laliberté à ceux qui subissaient les con-damnations dont on vient de parler, ellene leur rendit pas la vie civile;
L’autre changement d’état qui étoitmoindre , appellé minor, feu média ca-pitis diminutio , étoit lorsque quelqu’unperdoit seulement les droits de cité , fansperdre en même temps fa liberté ; c’estce qui arrivoit à ceux qui étoient interditsde l’eau & du feu , interdicli aquâ id igné.On regardoit comme retranchés de laTome XXII.
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société ceux qu’il étoit défendu cf assisterde l’usage de deux choses si nécessairesà la vie naturelle. Ils se trouvoient par-la obligés de sortir des terres de la do-mination des Romains. Auguste abolitcette peine à laquelle on substitua celleappellée deportatio in inj'ulam. C’étoitla peine du bannissement perpétuel horsdu continent de l’Italie, ce qui emportoitmort civile , à la différence du simpleexil, appellé relegatio , lequel soit qu’ilfût à temps, ou seulement perpétuel, neprivoit point des droits de cité.
11 y avoit donc deux fortes de mortcivile chez les Romains ; l’une qui em-portoit tout à la fois la perte de la liberté& des droits de cité ; l’autre qui empor-toit la perte des droits de cité seulement.Du relie , la mort civile opérait toujoursles mêmes effets quant à la privation desdroits de cité. Celui qui étoit mort civi~lernent , soit qu’il restât libre ou non,n’avoit plus ses enfans sous fa puistànce:il ne pouvoit plus affranchir ses esclaves :il ne pouvoit ni succéder, ni recevoir unlegs, ni laisser fa succession , soit ab in-tejíat, ou par testament ; tous ses biensétoient confisqués : en un mot, il per-doit tous les privilèges du Droit civil,& conservoit seulement ceux qui sont duDroit des gens.
En fiance , il n’y a aucun esclave depeine , ni autres ; les serfs & mortailla-bles , quoique sujets à certains devoirspersonnels & réels envers leur seigneur,conservent cependant en général la liberté& les droits de cité. II y a néanmoinsdans les colonies françoises des esclaves,lesquels ne jouissent point de 1^ liberté,ni des droits de cité ; mais lorsqu’ilsviennent en France, ils deviennent libres,à moins que leurs maîtres ne fasient leurdéclaration à l’amirauté , que leur inten-tion est les remmener aux îles. Voy.Esclaves.
La mort civile peut procéder de plu-sieurs causes différentes'; ou de la pro-fession religieuse ; ou de la condamna-tion à quelque peine qui fait perdre lesdroits de cité ; ou de la sortie d’un sujethors du royaume, pour fait de religion,ou pour quelque autre cause que ce soit,
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