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Tome vingt-deuxième.
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lorsqu’elle est faite sans permission duroi , & pour s’établir dans un paysétranger.

Chez les Romains, la profession reli-gieuse n’emportoit point mort civile , aulieu que parmi nous, elle est encouruedu moment de l’émission des vœux. Unreligieux ne recouvre pas la vie civile ,ni par l’adeption d’un bénéfice , ni parla sécularisation de son monastère , ni parsa promotion à l'épiscopat.

Les peines qui opèrent en France lamort civile font : i°. toutes celles quidoivent emporter la mort naturelle : 2°. lesgalères perpétuelles : 3 °. le bannissementperpétuel hors du royaume : la condamna-tion à une prison perpétuelle.

Dans tous ces cas la mort civile n’estencourue que par un jugement contradic-toire , ou par contumace.

Quand la condamnation est par contu-mace , & que l’accusé est décédé aprèsles cinq ans sans s’ëtre représenté , ouavoir été constitué prisonnier, il est ré-puté mort civilement du jour de l’exécu-tion du jugement de contumace.

II y a pourtant une exception pourcertains crimes énormes, tels que celuide lèse-majesté divine ou humaine , leduel, le parricide , Ùc. dans ces cas lamort civile est encourue du jour du délit ;mais elle ne Test pas ipso faclo , & cen’est toujours qu’aprèsun jugement commeil vient d’être dit : tout ce que l'on aajouté de plus à l’égard de ces crimes,c’est que la mort civile qui résulte despeines prononcées par le jugement, a uneffet rétroactif au jour du délit.

Hors ces cas, celui qui est in renian’est pas réputé mort civilement ; cepen-dant fi les dispositions qu’il a faites fonten fraude , on les déclare nulles.

Celui qui est mort civilement demeurecapable de tous les contrats du Droit desgens ; mais il est incapable de tous lescontrats qui tirent leur origine du Droitcivil : il est incapable de succéder soitab' intestat , ou par testament, ni de re-cevoir aucun legs : il ne peut pareille-ment tester, ni faire aucune donationentre-vifs, ni recevoir lui-même par do-sa tien, si ce. n’est des astmens». |.

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Le mariage contracté par une personnemorte civilement est valable , quant ausacrement ; mais il ne produit point d’ef-fets civils.

Enfin celui qui est mort civilement nepeut ni ester en jugement, ni portertémoignage ; il perd les droits de puis-sance paternelle ; il est déchu du titre &des privilèges de noblesse , & la condam-nation qui emporte mort civile , fait va-quer tous les bénéfices & offices dont lecondamné étoit pourvu.

La mort civile, de quelque cause qu’elleprocede , donne ouverture à la successionde celui qui est ainsi réputé mort.

Lorsqu’elle procede de quelque con-damnation , elle emporte la confiscationdans les pays où la confiscation a lieu ,& au profit de ceux auxquels la confis-cation appartient. Voy. CONFISCATION-

Les biens acquis par le condamné de-puis fa mort civile , appartiennent après,fa mort naturelle , par droit de déshé-rence , au seigneur du lieu où ils setrouvent situés.

L’ordonnance de 1747 décide que la,mort civile donne ouverture aux substi-tutions.

La mort civile éteint l’ufufruit en gé-néral , mais non pas les pensions viagèresparce qu’elles tiennent lieu d’alimenspar la même raison le douaire peut sub-sister , lorsqu’il est assez modique pourtenir lieu d’alimens.

Toute société finit par la mort civile ,ainsi en cas de mort civile du mari on-de la femme , la communauté de biens,est dissoute, chacun des conjoints reprend'ce qu’il a apporté.

Si c’est le mari qui est mort civile-ment , il perd la pujssance qu’il avoit furfa femme , celle-ci peut demander sonaugment de dot & íès bagues & joyauxcoutumiers , c-n donnant caution ; maiselle ne peut pas demander ni deuil , nidouaire,. ni préciput.

Il y avoit chez les Romains différonsdegrés de restitution , contre les condam-nations pénales : quelquefois le princene remettoit que la peine , quelquefoisilremettcit aussi les biens; enfin il remet-