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P fc nence consommée, & de ne pas faire11 Sjand nombre de fautes considérables.Aulfi ce ] a arr j[ Va ..t_i] ■ ce q U i déterminaempereur Auguste , ou un autre , car la“ 3 te de cette innovation n’estpas certaine,j ordonner qúe les députés des consuls &â s eonservateurs des lieux feroient tireru corps méme des habitans, un certaind’aides qui les éclaireraient dans
ù u f s Onctions. Le choix de
a bord à la discrétion des nPtiils
ces aides fut— à la discrétion des présidents oujj ert, iers magistrats des provinces , maisj S on abusèrent au point qu’on fut obligéj 0 ' e transférer à Rassemblée des évêques,
d e ] ei - - -
ur clergé, des
Prin • ‘
magistrats ,
& des
cipaux citoyens. Le préfet du prétoiren urmoit cette élection. Dans la fuite lesJ^Pereurs se réservèrent le droit de notn-^ à ces emplois.
s > Les aides eurent difFérens noms ; ilsj^PPcllerent comme à Rome , curatoresjÍ' 1 , commistàires ; J'ervatores locarurn,f J íen feurs des lieux ; yicarii magiftra-r Llrn , vice-gérens des magistrats ; pa-J n J es plebis , peres du peuple ; defenjores^ Cl plincs , inquifitores , dijcujjbres ; &les provinces grenues, iren archi ,.°dérateurs ou pacificateurs, leurs fonc-j> 0íls étoient très-étendues , & asin q u’ilsl gerçassent sûrement, on leur donna deuxr é ! ssiers ; les huissiers des barrières appa-L ° res jtationariì , avoient aussi ordre dellr obéir.
Pos. V eut entre ces nouveaux officiers de^ ,|Ç e , & les officiers romains , des dé-q j es qui auraient eu des fuites fâcheuses,empereurs ne les eussent prévenues,ordonnant que les aides des députésf e s Consuls & des conservateurs des lieuxCe ° le ot pris entre les principaux habitans,foi C ^ U ’ ccarta d’eux le mépris qu’en fai-] a ent les officiers romains. L’hístoire deétablie par les Romains dansâ ^ji au ' es > nous conduit naturellementelle de France où nous allons entrer.i°^ Ce de France. II y avoir 470 ansd es os Gaules étoient fous la dominationL p Domains , lorsque PharamondpassaLit f , á ^ tête d’une colonie , s’étabíitm 0n ! S ^otds, & jetta les fondemens de latêt^ aL ^ì ie /tançoife à Treves, où il s’ar-Llodion s’avança jusqu'à Amiens;d orne XX Fl.
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Mérouée envahit le reste de la provincela Champagne , l’Artcis , une partie dé1 île de France , & la Normandie. Chil-deric íe rendit maître de Paris; Cîovisy etabht son séjour , & en fit la capitalede les états. Alors les Gaules prirent lenom de t rance , province d’Allemagne .d ou £rc.nçois font ongînâjros
Trois peuples partageoient les Gaulesdans ces commencemens : ffi s Gaulois lesRomains St les Lrançois. Le seul moyend’accorder ces peuples, que la prudencede nos premiers rois mit en usage, ce sucde maintenir la police des Romains. Pourcet ester ils distribueront les primaties,,les duchés & les comtés du premier ordreà leurs officiers généraux ; les comtés dusecond ordre à leurs mestres-de-camp &colonels, Sc les mairies à leurs capitaines,lieutenans, & autres officiers subalternes.Quant aux fonctions elles demeurèrent lesmêmes ; on accorda seulement à ces ma-gistrats à titre de récompense , une partiedes revenus de leur jurií'diction.
Les généraux , mestres-de-camp & co-lonels , accepterent volontiers les titresde patrice , primat , duc b comte ; maisles capitaines & autres officiers aimèrentmieux conserver leurs noms de centuuers ,cinquanteniers Lt dixainiers , que de pren-dre ceux de juges pedanes , ou maires devillage. La jurisdiction des dixainiers futsubordonnée à celle des cinquanteniers,& celle-ci à celle des cer.teniers ; & c’eítde là que viennent apparemment les dis-tinctions de haute, moyenne & bassejustice.
On substitua au préfet du prétoire desGaules , dont le tribunal domincit routesces jurisdicti .ns, le comte du palais ,cornes palatii , qui s’appella dans la fuitemaire du palais , duc de France , ducdes ducs.
Tel étoit l’état des choses fous fluguesCapet. Les troubles dont ion régnéfut agité , apporteront des ^ changemensdans la police du royaume. Ceux qui poffiíédoient les provinces de France Ravi-seront de prétendre que le gouvernementdevoir en être héréditaire dans leur fa-mille, Us étoient les plus forts, & HuguesCapet y consentit, à condition qu’on lui
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