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Tome vingt-sixième.
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en feroit foi & hommage, qu’on le serviroiten guerre, & qu’au défaut d’enfants mâles ,elles feroient réversibles à la couronne.Hugues Capet ne put mieux faire.

Voilà donc le roi maître d’une province,& les seigneurs souverains des leurs. Bien-tôt ceux-ci ne fe soucièrent plus de rendrela justice ; ils fe déchargèrent de ce soinfur des officiers subalternes , & de-là vin-rent les vicomtes , les vice-comites , lesprévôts , prœpofiti juridìcundo les vi-guiers, vicarii ; les châtelains, caflellorumcustodes ; les maires, majores villarum ,premiers des villages.

Les ducs & comtes qui s’étoient réservéla supériorité sur ces officiers , tenoientdes audiences solemnelles quatre ou six foisl’année, ou plus souvent, & présidoientdans ces assemblées composées de leurs pairsou principaux vassaux, qu’ils appelioientajfifes.

Mais les affaires de la guerre les de-mandant tout entiers, ils abandonnèrentabsolument la discussion des matières ci-viles aux baillis ; bailli est un vieux motgaulois qui signifie protecteur ou gardien ;en effet les baillis n’étoient originairementque les dépositaires ou gardiens des droitsdes ducs & comtes. On les nomma danscertaines provinces jénéchaux ; sénéchalest un terme allemand qui se rend en fran-çois par ancien domestique ou chevalier,par ce que ceux à qui les ducs & comtesçonnoient préférablement leur autorité ,avoient été leurs vassaux. Telle estl’originedes deux degrés de juridiction qui subsis-tent encore dans les principales villes duroyaume , la vicomté, viguerie, ou pré-vôté , & le bailliage ou la sénéchaussée.

La création des prévôts succéda à celledes baillis. Les prévôts royaux eurent dansles provinces de la couronne toute T auto-rité des ducs & des comtes , mais ils netarderent pas à en abuser. Les prélats &chapitres élevèrent leurs cris ; nos rois lesentendirent ,*& leur accordèrent pour jugele seul prévôt de Paris. Voilà ce que c’estque le droit de garde-gardienne , par le-quel les affaires de certaines personnes &communautés privilégiées sont attirées dansla capitale.

On eut aussi quçlqu’égard AUX plaintes de

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ceux qui ne jouiffoient pas du droit ^garde-gardienne. On répandit dans.royaume des commissaires pour redreles torts des prévôts, des ducs & des com*? >ce que ces seigneurs trouvèrent mauv& comme on manquoit enfcore de ^° ron fe contenta de réduire le noinbre ,commissaires à quatre , dont on fixa ^fidence à Saint-Quentin , autrefoismande, à Sens, à Mâcon & à Saint-P^t

le-Moutier. Aussi-tôt plusieurs

tans des autres provinces demanderà habiter ces villes, ou le droit de ho*geoisie , qui leur fut accordé à coud> . ,

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qu’ils y acquerroient des biens Lt qséjourneroient. De là viennent les dr ^de bourgeoisie du roi, & les lettresbourgeoisie. _ - [{ g

Ces quatre commissaires prirent I e , V cde baillis , & le seul prévôt de P ar,Sexcepté de leur juridiction. Mais ^ nííl °j e sde deux siécles, la couronne recouvra ^duchés & comtés aliénés ; les bailsiaS^sénéchaussées devinrent des juges rC A a oll £& il en fut de même de ces justices q ul ^retenu leurs anciens noms de vic° induchés , & prévôtés. QÍÍ .

Les titres de bailli & de sénéchal ne ,^ e!í svenoient proprement qu’aux vice-S 61des ducs & des comtes ; cependant dtits soigneurs subalternes en hono r e .

leurs premiers officiers , & l’abussoh 1 .

& de là vint la distinction des o ra , s j e smoyens & petits bailliages sabordonsuns aux autres, ceux de villages à ce 11villes , ceux-ci à ceux des provmÇ^^jjrces petits bailliages iî y en eut q 111 j- l 0 í«-rent royaux, mais fans perdre le ,J1dination. , j r oír

Les baillis & sénéchaux avoien ^de se choisir des lieutenans, en casladie ou d’abfence ; mais lesmultipliées , & leur connoistance ^

dant une longue étude , il sot ordon^les lieutenans des baillis & l’énech 3

Jpoli ce

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roient licenciés en droit. ,

Tel étoit à-peu-près Tétat de la / 7France.

Ce royaume étoit divisé en unombre de juridictions supérieures^ ^ fatternes, royales & seigneurialles j ^ 0 jà-peu-près dans ees temps P'd