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à la garde de quelqu'un. Vcy. Commissaire& Gardien.
Les meubles saisis ne peuvent erre vendusque huitaine après la sasie..
S’il survient des oppositions à la vente, lesaisistant doit les faire vuiderdans un an, &faire vendre les meubles au plus tard dansdeux mois , après les oppositions jugées oucessées.
Quand les saisies font faites pour chosesconsistantes en efpeces, comme des grains,il faut surseoir la vente des meubles saisis,jusqu’à ce que l’on ait apprécié les choiesdues.
L’huiíïìer doit signifier au saisi le jour 8cl’heure de la vente , à ce qu’il ait à y fairetrouver des enchérisseurs si bon lui semble.
La vente doit se faire au plus prochainmarché public, aux jours & heures ordi-naires des marchés.
Le gardien doit être assigné pour représen-ter les meubles, afin que l’huissier les puiíïèfaire enlever 8c porter au marché.
Le s choses saisies doivent être adjugées auplus offrant 8c dernier enchéríflèur, & leprix payé comptant, sinon l’huissier en estresponsable.
Le procès- verbal de vente doit faire tfien-tion du nom de ceux auxquels les meublesont été adjugés.
Les diamans, bijoux & vaisselle d’argentne peuvent être vendus qu’après trois expo-sitions à trois jours de marché différens.
Les deniers provenans de la vente doiventêtre délivrés par l’huissier au saisissant jus-qu’à concurrence de son dû, & le surplus ausaisi, ou en cas d’opposition, à qui par justicefera ordonné. Voye £ le titre XXXIII de ! or-donnance de l66j , & les mots Cr Éancier ,Débiteur , Execution , Exécutoire,Titre paré, Vente. (A)
Saisie gagerie est une simple saisie demeubles meublans qui se fait, soit par leseigneur censier pour les arrérages de cens àlui dûs, soit parle propriétaire d’une maisonpour ses loyers, soit par le créancier d’unerente foncière pour les arrérages de fa rente.I r cye[ ci-devant Gagsrie. (A)
Saisie eéopaee est celle que le seigneurdominant fait du fief mouvant de lui.
Cette saisie se fait en plusieurs cas, i°.Huand le fief est ouvert par succession, do-
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nation, vente , échange ou autrement, &que le vassal ne se présente pas pour faire lafoi 8c hommage , 8c payer les droits. 2 0 .Lorsque le nouveau seigneur a fait assignersés vaslaux pour lui venir faire la foi, &qu’ils ne le font pas. 3 0 . Quand le vassal nedonne pas son aveu dans le temps de la cou-tume. 4 0 . Faute par le vassal de payer l’a-mende, pour n'avoir pas comparu aux plaidsdu seigneur.
Quand le vassal a été reçu en foi, leseigneur n’a plus qu’une simple action pourles droits.
La saisie féodale doit comprendre le fonddu fief, mais en falsifiant le fond, 011 peutaussi saisir les fruits.
En cas de saisie réelle du fief, la saisie féo-dale est préférée.
L’usuft uitier du fief dominant peut saisirpour les droits à lui dûs.
Les apanagiftes peuvent aussi saisir enleur nom.
hiais les eegagisies ne le peuvent fairequ’avec la jonction du procureur du roi.
Le temps après lequel le seigneur peut sai-sir est différent, selon les coutumes. A Paris,le délai est de quarante jours, à compter dcl’ouverture du fief.
Quant aux formalités de la saisie féodale,il faut en général y observer celles qui íontcommunes à tous les exploits, & en outre lesformalités particulières que la coutume dufief servant exige.
La saisie ne peut être faite qu’en vertud’une commission spéciale du juge du sei-gneur ; ou s’il n’a point de justice , il fauts’adrcffer au juge royal du fief servant.
L’huissier doit se transporter au principalmanoir de ce fief.
L’exploit doit contenir élection de domi-cile au château du fief dominant, bu chezle procuifur-fiscal.
Quand la saisie est faire faute de foi 8Chommage, il n’est pas beíoin d’établir com-missaire , parce que comme elle emporte/ perte de fruits , le seigneur doit jouir par sesmains ; mais dans les autres cas' où la saisiej 11 ’emporte pas perte de fruits, il faut y éta-blir un commissaire.
La saisie féodale doit être signifiée au vassalen personne, ou domicile, ou au chef lieu