S A I
du fief servant, ou procureur-fifcal, receveurou fermier.
On doit renouvelles la saisie féodale tousles trois ans, à moins que Ton ne soit eninstance fur la saisie.
Si, pendant que la saijie tient, il se trouve îdes arriere-siefs ouverts, le seigneur íuzerainles peut auíïì saisir féodalement.
Le seigneur plaide toujours main-garniependant le procès, c'est-à-dire que par pro-vision il jouit des fruits. Voye^ les auteursqui ont traité des fiefs, & notamment lescommentateurs de la coutume de Paris furles art. z , %, 9, L§, zg, go &gi.
Saisie mobiliaire est celle par laquelleou n'arrête qu’un effet mobilier ; telles fonttoutes les saisies 8c arrêts de sommes de de-niers, de grains , fruits & revenus, 8c au-tres effets mobiliers, Les saisies gageries, lessaisies 8c exécutions de meubles, à la diffé-rence de la saisie réelle , qui est une saisieimmobiliaire , parce qu'elle a pour objet lefond même d'un immeuble. Voye^ Saisie &Arrêt , Saisie-Exécution , Saisie gage-rie , Saisie réelle. {A)
Saisie et opposition est la même choseque saijie & arrêt. Voye^ci-devant Arrêt &Saisie et arrêt. (A)
Saisie réelle est un exploit par lequel unhuissier saisit & met sous la main de la jus-tice un héritage ou autre immeuble fictif,tel que des cens & rentes foncières ou cons-tituées dans les pays où elles font réputéesimmeubles , offices, ùc.
Il y a même certains meubles que Ponsaisit réellement, tels que les vaisseaux &moulins fur bateaux.
On n'ufe point au contraire de saisie réellepour les biens qui ne font im meubles que parstipulation.
On appelle cette saisie réelle, parce qu’ellea pour objet un fond , & pour la distinguerdes saisies mobi liai res qui n'attaquent que lesmeubles ou effets mobiliers ou les fruits.
On confond quelquefois la saisie réelleavec les criées 8c le décret, quoique ce soienttrois-choses différentes ; la saisie réelle est lepremier acte pour parvenir à l’adjudicationpar décret, les criées font des formalitéssubséquentes, & le décret est la fin de lasaisie réelle.
Quelquefois aussi par le terme de saisie
réelle on entend toute la poursuite, savoirla saisie même , les criées, le décret , &toute la procédure qui se fait pour y par-venir.
Chez les Romains, on usoit de subhasta-tions, qui ressembloient assez à nos saisiesréelles. Voye\ Subiiastations.
La saisie réelle est donc le premier exploitque l'on fait pour parvenir à une vente pardécret, soit volontaire ou forcée.
Toute saisie réelle doit être précédée d’uncommandement recordé , 8c doit être faiteen vertu d'un titre paré.
Si celui sur lequel on saisit est mineur, ilfaut auparavant discuter ses meubles.
Il faut aussi avoir attention de faire lasaisie réelle fur le véritable propriétaire, au-trement elle seroit absolument nulle.
Si l'on saisit un fies, il suffit de désignerle corps du fief que l’on saisit ; mais quandon saisit les biens en roture, il faut détaillerchaque corps d’héritage.
La saisie réelle doit être portée devant lejuge auquel l’exécution du titre appartient.
Les juges des seigneurs en peuvent con-noître, mais les criées doivent être certifiéesdevant le juge royal, lorsque la justice sei-gneuriale n'est pas assez considérable pour yfaire la certification des criées.
La poursuite de la saisie réelle appartientnaturellement à celui qui a saisi le premier.
Cependant si quelqu'autre créancier faitune saisie réelle plus ample , il doit avoir lapoursuite.
Il en seroit de même , si le premier saisis-sant étoit désintéreíle, ou qu'il négligeât desuivre sa saisie , un autre créancier pourroitse faire subroger à la poursuite.
Le commissure établi à la saisie réelle doitfaire enregistrer la saisie , afin quelle soit cer-taine & notoire.
Quand la saisie réelle n’a pour objet quede parvenir à un décret volontaire , on nefait point de bail judiciaire ; mais dans ledécret forcé, le commissure à la saisie réellefait convertir le bail conventionnel en judi-ciaire , s'il y en a un ; ou s’il n'y avoir pointde bail, il établit un fermier judiciaire.
On doit ensuite procéder aux criées, Scles faire certifier.
S'il survient des oppositions à la saisieréelle , soit afin d'annuller, soit afin de dis-