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Tome vingt-neuvième.
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8rs S A L

5 j à 40 mille bosses : en forte que la for-mation en sel de Salins pour les disserenscantons suisses peut être évaluée , annéecommune , à 90000 quintaux.

Nous avons dit que l'on ne délívroit quedu sel en pain aux habitans de la provincede Franche-Comté , & cela est vrai , àl'exception des 164 quintaux de sel engrain distribués par gratification, tant auxprincipaux officiers de la province & dela ville de Salins , qu'aux officiers &c em-ployés des salines.

Avant l'établiíïement de la saline deMontmorot , celle de Salins fourniísoittoute la province ; mais aujourd'hui ellene délivre plus , année commune , que67000 quintaux de iel formé en pains.

Il y a neuf especes de sel en pain, & onles distingue par des marques particulièresà chacune par leur grosteur & par leurpoids. Tous les pains font de forme ronde ;le dessous est à p^u près convexe, & ledessus contient les marques distinctives. Lesmoules de chacune de ces especes font éta-lonnés fur des matrices qui restent au greffedes salines , & dont les originaux font à lachambre des comptes de Dole.

La délivrance de ces sels est faite unepartie par charge ; la charge est composée

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de quatre benates , & la benate de douscpains ; & l'autre partie en gros pains de i r.& de 18 livres : la destination & les prixen Ion t différens.

bes neuf especes de sol rapportées ci-dessus , les trois premieres , appellées seld’ordinaire ( / ) , font accordées aux villes& communautés qui les font lever ( k )chaque mois dans les salines. La quantitéde ce sel fut fixée en 1657; mais étantdevenue insuffisante par l’accroissement deshabitans, on y a suppléé par une quatriè-me espece , dite sel rostre ou d^extraordi-naire. Il en est formé différens magasins oùchaque particulier va , suivant ses besoins,en acheter au prix fixé par un tarif.

La cinquième espece de sel en pains estappellée sel de Fribourg. Voyt\ ci dessus.

Les quatre dernieres, dont deux font engros pains , appelles pour cela gros salés ,se délivrent sous le titre de sel de redevance :i°. pour anciennes fondations faites en fa-veur des églises , communautés religieuses& hôpitaux de la province : z°. pour unepartie des francs-salés des anciens & desnouveaux officiers du parlement , de lachambre des comptes, des chancelleries ,& d autres officiers de la province ; on ap-pelle sranc-salé le droit qu'ils ont de lever,

{- ) Les trois especes de sel d’ordinaire étant destinées à la fourniture de la Franche-Comté , comme ilne subfistoit anciennement dans cette province que trois bailliages, celui d’Amont, celui d’Aval Sc ce!u»de Dole, toutes les villes commtmautes ont été employées dans les rôles fous ces trois divisions, ainsique les especes de sel qui leur font aíìectees.

Le gros ordinaire fe délivre aux bailliages d’Amont de Dole.

Le petit ordinaire au bailliage d’Aval.

Et le sel déporté à quelques communautés du voisinage de Salins, probablement pour les attacher suJêrvice des salines.

Quoique ces bailliages aient été supprimés par la création de quatorze nouveaux bailliages , on n Lapporte aucun changement dans ^attribution des sels aux villes <& communautés , qui pour cette déli-vrance íont toujours réputées appartenir aux anciens bailliages dont elles faisoient partie.

(&) C’eit dans les dix premiers jours de chaque mois que les communautés affectées à 1 & saline deSalins, ainsi que les magasineurs , y envoient lever les premiers leur sel d’ordinaire, &. les seconds., leièl roziere. Les yoituriers qui viennent chercher ces sels, se nomment jauniers . Le receveur , âpres avoirvu leur procuration , leur donne un billet de délivrance , qu’ils vont porter à des employés établis fousle nom de contrôleurs aux pajfavans . Ces commis , au nombre de deux , enregistrent le billet &, expédientensuite au nom de chaque communauté , avec celui du saunier , les pajfavans , qui le mois iuivant doives*être rapportés avec ía déchargé des echevins des cures des lieux.

Les pajfavans font donc des eípeces de íàuf-conduits qui empêchent que ceux qui en sent munis, nssoient arrêtés par les gardes.

Les sauniers paient 13 deniers pour le chargement de chaque charge de sel levé à la grande saline r

ï> deniers seulement pour celui qu’ils levent a ia petite. La ferme abandonne ce droit aux poulmportent les sels au devant de la saline fur la place ou l’on charge les voitures.

Le poulin auquel les sauniers donnent leurs billets de délivrance , les remet à mesure qu’il délivreia quantité de íeí énoncée au guette, qui, k la porte de ia saline, compte sur un chapelet les chargesque Fon en sert, ài vérifie h elles cadrent avec l’énoncé du billet.

On oblige les sauniers d’amener a Salins douze mesures de bled, en venant lever lcnr sel, saute dequoi il leur est refuse. Cette loi est très-sage pour prévenir les disettes auxquelles la ville íeroit exposerfans cela»