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devant le juge auquel il appartient, tou-tes les contestations qui naissent pourJ’exécution des actes & jugemens pâliesfous le scel ; tel ess le scel du châtelet deParis , qui attire à fa ju-nC 3 icti nn de tousles endroits du royaume ; tels font auílìceux d’Orléans & de Montpellier , ceuxdes chancelleries de Bourgogne , & quel-ques autres dont le privilège eíl plus oumoins (-tendu.
Scel authentique, peut s’e'tendreen'général dp tout sceau public qui estappole à quelque acte ou jugement ; maison entend plus ordinairement par scel au-thentique le scel public d’une justice sei-gneuriale dont on scelle les jugemens &pontrats passes dans cette justice. On l’ap-pelle authentique , pour le distinguer dut icel royal Le des sceaux privés , ou desparticuliers , lesquels ne font pas exécuroires. Quelquefois , pour éviter touteéquivoque , on appelle scel authentique A710/2 royal. La distinction de ces deuxsceaux est établie dans les anciennes or-donnances , notamment dans celle deCharles VIII. de l’an 1493 « art - 54 - &dan> celle de François I. de l’an 1339,(irt. 6). & 96. la coutume de Paris , art.163. porte que les obligations passées fousscel authentique & non royal , font exé-cutoires fur les biens meubles & immeu-bles de f obligé , pourvu qu’au jour de l’o-bligation paisse les parties obligées fus-sent demeurantes au lieu on l’obligationest passée. Voye^ Brodean , Hc les autrescommentateurs sur cet article.
Sçel 4.UX causes , est ^eíui donten fe sert pour les jugemens, & qui estdifférent du scel aux contrats. On appo-int aussi ce scel aox caulés, à des vidi-jnus de lettres-patentes pour leur donnerplus jd’authenticité : on en trouve un«xemple dans un vidimus de l’an 1343 ,rapporté dans le troisième tome des ordon-nances du Louvre , pag. 167. « en témoinf> des choses desiùfdites, nous avons misf> a ces vidimus notre fiel aux causesVoyei ci-après SCEL AUX CQNTRATS& Scel aux jugemens.
Scel' de la chancellerie , est lescel dont on use dans les différences chan-Wleriçs, Il y a en Fiance deux sortes de t
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fiel on sceau de chancellerie , çufon ap-pelle le grand & le petit seau ; le grandJceau est celui qu’on appose aux lettresqui fe délivrent .en la grande chancelleriesle petit jceau est celui qu’on appose auxlettres qui fe délivrent dans les chancel-leries établies près les d.fférentes cours duroyaume, & près des présidiaux. II y aaussi \& contre-Jcel de la chancellerie. V.Ci-après CONTRE-SCEL.
SCELDES CHANCELLERIES DE BOUR-GOGNE, voyeç ci-devant au mot CHAN-CELLERIE , l'article Chancelleriesde Bourgogne.
Scel du châtelet, on fous-entendde Pans ; est un sceau royal dont on useau châtelet pour sceller les jugemens éma-nés de ce tribunal , & les actes reçus patl.es notaires au châtelet, a lin de rendreces jugemens ou actes exécutoires, ou dumoins de rendre plus authentiques ceuxqui ne font pas de nature à emporterexécution parée , tels que des légalisations,& autres actes qui ne renferment aucunecondamnation ni obligation liquide.
Du temps que la prévôté de Paris étoit; donnée à ferme le prévôt avoir son Jceauparticulier , comme les autres magistrats,dont il fcelloit tous les actes émanés de laju.rìfdiâion contentieuse ou volontaire, &cela seul les rendoit authentiques fans au-tre signature.
Mais lorsque le roi eut séparé la prévôtéde Paris des fermes de son domaine, &qssil l’eut donnée .en garde â EtienneBoileau , alors cette jurifdiction ayant leroi même pour prévôt, les actes commen-cement d’être scellés du sceau royal.
.C’est de-là que cet ancien scel du chd~telet avoir conservé la figure des sceauxde S. Louis, & de quelques-uns des roisses successeurs ; ce sceau n’étoit chargé qued’une lèule fleurs-de-lys steuronnée dedeux petits trèfles , telle qu’on en voieau bas des chartes ou lettres de ces princes;e’éroit le contre-rce/ de leur chancellerie,c’est-à-dire , celui qui étoit apposé aurevers du grand sceau ; ils s’en scrvoientaussi pour leur sceau privé.
Ces deux sceaux furent donc d’abord par-faitement conformes ; mais fous le régné duroi Jean, les trèfles qui écoieat dans le' Jcef
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