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Le scel du châtclet par un droit royalqui lui est particulier , est attributif dejurisdiction , & attire de tout le royaumeau châtelet, à l’excluíìon de tous autresjuges, toutes les actions qui naissent desactes scellés de ce scel.
Lorsque Philippe le long , par son editdu mois de Janvier 1319 , nuit à son do-maine tous les sceaux des jurisdictious quis’exerçoient en son nom, tous les jugesdes jurisdictious royales furent en droit !de se servir de seaux aux armes du roi ; ilsprirent de-là occosion de méconnoître leprivilège du scel du châtelet & de refuserde renvoyer à ce tribunal les affaires quis’élevoient pour l'exécution des actes passésfous ce scel ; mais la question fut décidéeen faveur du châtelet par quatre arrêtsfolemnels des 31 Décembre 1319 , 13Mars , & de la saint Martin 1331 &r J 50 .
Ce jnême privilège fut confirmé pardes lettres de Charles V. du 8 Février1367 , & par d’autres. lettres de CharlesVil. & de Louis XI. oes 6 Octobre 1447.& 2; Juin 1473. & encore depuis , con-tre le parlement de Normandie, par troisarrêts du conseil , des 1 Juin 167z , 3Juillet 1673 , & 12 Mars 1684. l/òye'%leJfyle du châtelet où les preuves de ceprivilège font rapportées.
Scel commun , c’est le scel de lacommunauté , ou des villes.
Scel aux contrats , est celui que
les notaires garde - scels apportent auxgrosses , ou expéditions des contrats, pourles rendre exécutoires. Voyc\ ci-de\antGardes des sceaux aux contrats.
Scel des consuls , est celui donton use dans les jurisdictious consulaires ;il est empreint de trois fleurs de lys, avecces mots autour ; sceau de la jurisdicliondes juges & consuls de Paris ; il y en ade semblables dans les autres jurisdictiousconsulaires. Voye\ le recueil concernantla jurifdiction des consuls.
On entend aussi quelquefois par scel desconsuls, celui dont usent les consuls deL rance , réfidens dans les échelles du Le-vant & autres. Voyei Chancelier desconsuls & Consuls.
GQN.TRE-SCEL. Voyei ci-devant à la
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lettre C. le mot ContrE-SCEL.
Scel delphínal , 'tw.t celui don*u foi en t les dauphins de Vienn-.is ; on en-tend auíïi par-là celui dont le roi use pourles expéditions qui concernent cette pro-vince , lequel est écartelé de France &de Dauphine. On scelle pour cette pro-vince m cire rouge.
Scel ecclésiastique , est celui dontusent les juges ecclésiastiques , pour lesjugemens & ordonnances qu’ils rendent,& les notaires apostoliques pour les actesqu’ils reçoivent. Ce scel est authentique,mais il n’emporte ni exécution parée ni hy-pothéqué, parce que les juges d’église n’ontpoint de territoire réel , & que leur juris-diction ne s’étend que fur les personnes q uifont leurs justiciables, &_non fur les biens.
Sel DES FOIRES , étoit celui qui étoicdonné au juge conservateur des privilègesdes foires, pour sceller ses jugemens & poursceller les actes qui se pastòient en temps defoire , & fous l’autorité & le privilège desfoires, tel étoit le scel des foires de Brie &de Champagne ; tel est encore le scel desfoires de Lyon , dont la conservation dela même ville est dépositaire. Voye{ CON-SERVATION & Foires.
Scel GRAND, est l’empreintedu grandsceau, c’est-à-dire du scel de la grandechancellerie. Voye{ Sceau.
Scel aux jugemens, est celui quiest donné aux jurisdictious royales poursceller leurs jugemens ; on l’appelle ainsipour le distinguer du Jcel aux contrats. V.Scel aux contrats.
Scel des juifs , étoit celui dont ilsusoient autrefois en France , pour lesobligations faires à leur profit 3 la raisonpour laquelle ils avoient un sceau parti-culier , est que suivant leur loi ils nepouvoient se servir des figures d’hommesempreintes , gravées ou peintes ; maisLouis VIII. en 1227 , ordonna qu’à l’a-venir ils n’auroient plus de jcel particulier.
Scel d e Montpellier , ou petitscel de Montpellier, est un scel particulierdonné à cette ville par S. Louis , pourfaciliter le commerce de la province deLanguedoc ; il est attributif de jurifdic-tion comme celui du châtelet ; la courdu petit/ce/ de Montpellier, connoît des