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S’Afrique,dans l’Abyssinie ; elle est bornéeau levant par les provinces de Bamba, &au couchant par celle de Rhimba ; cetteprovince est remplie de montagnes , & estarrosée de tant de sources, qu’on trouvepar tout des prairies qui nourrisibnt destroupeaux nombreux de toutes sortes d’ani-maux domestiques. (D../ )
SCELLE , f. m. ( jurisprudence. ) estl’apposition du sceau du roi sur les effetsde quelqu’un pour la conservation de cesmêmes effets , & pour l’interet d’un tiers.
Dans les j offices seigneuriales le scelléest aux armes du seigneur , mais les offi-ciers ne peuvent pas l’apposer fur les effetsdu seigneur; cela n’appartient qu’aux offi-ciers royaux.
Le scellé se met sur les coffres, cabinets& portes des chambres où font les effets,par le moyen affine bande de papier quiest attachée aux deux bouts par des sceauxou cachets , en cire rouge , de maniéréque cette bande de papier couvre les ser-rures & empêche d’ouvrir les portes &autres lieux fermés fur lesquels le scellé estapposé.
Quelquefois pour empêcher que le scelleapposé à une porte extérieure ne soit en-dommagé par inadvertence ou autrement,on le couvre d’une plaque de taule atta-chée avec des clous.
L’usage des scellés nous vient des Ro-mains ; d en est parlé dans le code Théo-dosien , /. ult. de adminijlrat.fut. & dansle code de Justinien, en la loi scimus ,au code de jure deliberandi.
Plusieurs de nos coutumes ont auíîiquelques dispositions fur le fait des scellés ,telles que celles de C lermon t , Sens ,Sedan , Blois , Bretagne , Auvergne ,Bourbonnois , Anjou & ' ' '
Mais la plupart desfuit en cette matière
Maine.
réglés que l'on
- --- - -- , ne font fondées
que fur les ordonnances, arrêts, & régle-
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de la jurifdiction qu’ils ont fur certainespersonnes. Par exemple,c’estle parlementqui appose le scellé chez les princes dusang ; la chambre des comptes est en droitde l’apposer chez les comptables , dontles comptes ne font pas appurés ; & si lescellé étoit dé j a apposé par les officiersordinaires, ceux de la chambre des comp-tes font en droit de le croiser.
Croiser le scellé, c’est en apposer un secondpar dessus le premier , de maniéré qu’onne peut lever le premier fans lever aupa-ravant le second ; & dans le cas où le pre-mier scelléeû ainsi croisé , on affigne ceuxqui l’ont apposé pour être présens à la levéedes deux scellés , St venir reconnoître leeur.
Le scellé peu t être apposé en différenscas , savoir :
i y . Après le décès dn débiteur, à larequête d’un créancier , pourvu que celui-ci soit fondé en titre , & pour une sommecertaine , ou bien pour réclamer des cho-ses prêtées ou données au défunt en nan-tissement.
L’usage du châtelet de Paris est quequand le corps d u défunt n’est plus pré-sent , on ne peut faire app-ser le scelléqu’en vertu de requête & ordonnance dujuge. _
On doit demander "apposition du scelle'aussi-tôt après le décès du défunt , ou dumoins dans les premiers jours qui fiivent;car si l’on attendoit plus long-temps, lescellé deviendroit inutile , puisqn’il nepourroit plus constater l’état où les chosesétoient au temps du décès.
2 V . La veuve pour fureté de ses repri-ses Sc conventions , ou les héritiers , pourempêcher qu’ii ne soit rien détourné ,peuvent faire mettre le scellé ; l’exécu-teur testamentaire peut auffi le requérir,
3 ' í . Les créanciers peuvent le fairemettre du vivant même de leur débi-
mens.
C’est au juge du lieu à apposer le scellé,à moins qu’il 11’y ait des commissaires entitre , comme au châtelet de Paris, oùcette fonction est réservée aux commis-saires au châtelet.
II y a néanmoins des cas où le scellé es:a Pposé par d’autres officiers , par une fuite
tciir er> cas d’absence , faillite, ou ban-queroute , ou emprisonnement pour dettes.
4 y Le procureur du roi ou le procureurfiscal, n c est dans une jufhce seigneuriale rpeuvent le faire apposer sur les biens d’un-défunt , au cas qu’il y ait des héritiersmineurs n’ayant pins ni pere ni mers , Scdépourvus de tuteur & de curateur.