LA REFORME SOCIALE.
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régime ainsi établi. Le service du souverain apparaît main-tenant divisé en trois départements : armée, État et cour ;mais le personnel des desservants est un. Il est uniformé-ment hiérarchisé au moyen de quatorze classes ou degrésde fonctions ( tchine ), qui se correspondent d’un départe-ment à l’autre, comme les échelons d’une triple échelle.Un feld-maréchal, dans le militaire, un chancelier, dans lecivil, figurent côte à côte au sommet; immédiatement au-dessous un général coudoie un conseiller intime, et ainsi desuite, jusqu’au porte-étendard et à l’ enregisirateur de collègepareillement accouplés au bas de l’échafaudage. La grada-tion hiérarchique s’étend aux familles : la femme a le rangdu mari ; la fille d’un employé du premier échelon va de pair,tant qu’elle n’est pas mariée, avec la femme d’un employé duquatrième.
Cette classification artificielle n’a évidemment rien de com-mun avec celles qui se sont spontanément développées au seindes autres sociétés européennes. Peut-être est-ce cependant laseule qui convienne au pays où elle a pris naissance. Les con-seillers d’Etat actuels et les enregistraleurs de collège inventéspar Pierre ne sont au fond, sous un déguisement allemand oufrançais, qu’une reproduction des sloujilyïé lioudi d’Ivan III,dans la première période de leur existence. Ce groupementspécial est dans l’histoire, dans la tradition; il est peut-êtreaussi dans la chair et dans l’âme d’un peuple qui, à traversles siècles, s’est montré également mal disposé à la formationsoit d’une démocratie libre, soit d’une forte aristocratie. Plu-tôt que de le laisser aller à la débandade, Pierre l’enrégi-mente; il marque à chacun sa place et son emploi, et, ce fai-sant, comme principe général, il subordonne l’idée du droit etde l’intérêt individuel ou corporatif à celle du droit et de l’in-térêt collectif , à la loi de l’État. Un écrivain lui a attribué, àce propos, le mérite d’une avance d’un siècle prise sur sontemps (l). Je serais tenté de doubler la mesure. Sa formule
(1) Filippof, La réforme de Pierre le Grand et la loi pénale, p. 55.