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Tome I.
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PROCEZ I)E FRANÇOIS RAVAILLAC

de voir au premier coup le corps de ce malheureux violemmentarrache' de ses mains par le peuple, et qu’il ne luv restoit seu-lement que sa chemise pour achever l’exe'cution, et l’arrest quiportoit qu’il seroit réduit en cendres au mesme lieu de son sup-plice. Chacun de son coste' en arracha un peu et le traîna partoute la ville, et ayant mesme perce' de coups d’espe'e sa chairparricide, et une femme, qui se trouva là, emporta aussy de rageet les ongles et les dents. Enfin, après avoir este' divise en autantde morceaux qu’il y avoit de rues à Paris, on en fit plusieursfeux en différents endroits, et particulièrement au lieu où il avoitcommis ce cruel assassinat. Les Suisses en brûlèrent une piècedevant le Louvre, et d’autres en amassèrent des lambeaux, qu’ilsportèrent ensuite à la place de Grève, pour achever entièrementle supplice par les flammes.

« La Cour, les Grand’Chambres de la Tournelle et de l’Édit» assemble'es pour proce'der au jugement du procez criminel» extraordinairement fait à la requeste du Procureur géne'ral du» Roy à l’occasion du de'testable parricide commis en la per-» sonne sacre'e du Roy Henry IV, ouy sur ce le Procureur» ge'néral du Roy, a ordonne' et ordonne qu’à la diligence du» Doyen et Sindic de la Faculté' de the'ologie, la dite Faculté» sera assemblée au premier jour, pour y délibérer sur la confir-« mation du décret d’icelle, en date du i 3 décembre 141 3 , résolu» par la censure de cent un Docteurs de la dite Faculté et autho-» risé depuis par le Concile de Constance, qu’il n’est loisible à» aucun, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre,» d’attenter aux personnes sacrées des Roys et Princes souverains,» et que le décret, qui interviendra en ladite Assemblée, sera» signé de tous les Docteurs de ladite Faculté qui auront esté» présens à la dite délibération, ensemble par tous les Bacheliers>> qui sont au cours de théologie, pour estre le dit décret com-» muniqué au dit Procureur général et veu par la dite Cour,» estre par elle ordonné ce que de raison. Fait en Parlement, le» 27 e jour de may 1610. »

Pour obéir aux ordres de cet arrest, la Faculté de théologies’assembla le 4 juin au Collège de Sorbonne, et rendit sa censurecontre les parricides des Roys et des Princes. Elle est conçeue ences termes :

« L’an de Notre-Seigneur 1610, la sacrée Faculté de théologie» ne put pas tenir sa congrégation générale extraordinaire dans