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Tome deuxième.
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1630-1713

qui proportionnait la nourriture des pauvres autravail dont ils étaient susceptibles.

« Le but de l’institution est de supprimer la men-dicité par le travail. On réunira dans chaque ville desdames de charité ou de miséricorde, car il est desdétresses que la seule main des femmes petit panser.Dans chaque paroisse il meurt en moyenne deux per-sonnes l’an, faute de secours donnés à propos, et il s’endébauche davantage ; il faudra exhorter les riches àfaire bâtir, surtout à la campagne, à installer des fabri-ques et des ateliers-, on donnera du travail de préférenceaux jeunes filles et aux vieilles femmes, on les nourriraquelque temps, et lorsqu’elles auront amassé un petitpécule, on laissera les jeunes se tirer d’affaire. Lerèglement fait, avec beaucoup de tact, la distinction despauvres honteux et des pauvres glorieux, et remarqueque certaines misères deviennent insupportables et nese peuvent consoler dès qu’elles ne s’ignorent plus . 1 »

Le comte Mellarède et les magistrats sa-voyens qui l’aidèrent dans la rédaction de cesstatuts de morale chrétienne, devançant lesidées les plus hardies du XIX e siècle, n’hésitentpas à proclamer le droit au travail et le droit àl’assistance.

« Il ne faut pas, disent-ils, déterminer la part àdonner aux pauvres selon le chiffre des aumônes per-çues ; il faut donner à chaque nécessiteux ou le travails’il est valide, ou l’indispensable pour ne point mourirde faim s’il est hors d’état de se André utile, ou enfinle laisser mendier, ce qui est le droit naturel, si le publicne peut lui donner ni le travail ni l’assistance. »

Les Royales-Gonstitutions de 4723 défen-dront aux particuliers de donner l’aumône , et

1 Duboin. Raccolta delle leggi, editli, etc. TomeXÜ. 103.

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