APPENDICE.
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Art. 3.
11 sera fait immédiatement remise à l’armée alle-mande, par l’autorilé militaire française, de tous lesforts, formant le périmètre de la défense extérieure deParis, ainsi que de leur matériel de guerre. Les com-munes et les maisons situées en dehors de ce périmètreou entre les forts pourront être occupées par les troupesallemandes jusqu’à une ligne à tracer par des commis-saires militaires ,0 . Le terrain restant entre cette ligneet l’enceinte fortifiée de la ville de Paris sera interditaux forces armées des deux parties. La manière de rendreles forts et le tracé de la ligne mentionnée formeront l’ob-jet d’un protocole à annexer à la présente convention “.
Art. 4.
Pendant la durée de l’armistice, l’armée allemanden’entrera pas dans Paris.
Art. 5.
L’enceinte sera désarmée de ses canons, dont les af-fûts seront transportés dans les forts à désigner par lecommissaire de l’armée allemande ls .
Art. 6.
Les garnisons (armée de ligne, garde mobile et ma-rins) des forts de Paris seront prisonnières de guerre,sauf une division de douze mille hommes que l’autoritémilitaire dans Paris conservera pour le service intérieur.
10 et 11 Ces détails seuls ont été réglés par le général de Valdan,et le protocole qui est joint au traité est le résultat des négocia-tions qui ont eu lieu entre le général comte de Moltke et le chefd’état-major de l’armée de Paris. Celte pièce n’est qu’une annexeaccessoire de la convention d’armistice.
12 Par l’article 4 du protocole, M. de Moltke a renoncé à cettecondition, et exigé seulement la condition suivante : « Les affûtsdevront être enlevés avant celte époque (4 février). »