378
APPENDICE.
Les troupes prisonnières de guerre déposeront leursarmes, qui seront réunies dans les lieux désignés, etlivrées, suivant 13 règlement par commissaires suivantl’usage; ces troupes resteront dans l’intérieur de la ville,dont elles ne pourront pas franchir l’enceinte pendantl’armistice. Les autorités françaises s’engagent à veillerà ce que tout individu appartenant à l’armée et à lagarde mobile reste consigné dans l’intérieur de la ville.Les officiers des troupes prisonnières seront désignéspar une liste à remettre aux autorités allemandes.
A l’expiration de l’armistice, tous les militaires appar-tenant à l’armée consignée dans Paris auront à se con-stituer prisonniers de guerre de l’armée allemande, sila paix n'est pas conclue'jusque-là.
Les officiers prisonniers conserveront leurs armes.
Art. 7.
La garde nationale conservera ses armes; elle serachargée de la garde de Paris et du maintien de l’ordre.Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes as-similées employées dans le service municipal, telles (piegarde républicaine, douaniers et pompiers; la totalitéde cette catégorie n’excède pas trois mille cinq centshommes.
Tous les corps de francs-tireurs seront dissous parune ordonnance du gouvernement français.
Art. 8.
1 4
Art. !).
13 Les fautes de français contenues dans l’article 6 indiquentsuffisamment que la rédaction appartient à une plume allemande.
u et 15 Les articles 8 et 9 sont relatifs au ravitaillement de Paris.