par commune, eu egard aux contenances et au nombre desparcelles, et disposés de manière que l’on puisse 'vérifier fa-cilement si les sommes reçues pour les différens travauxn’excédent pas celles indiquées par les tarifs approuvés par leministre.
Art. 5. A la fin de chaque année les conservateurs adresse-ront au directeur des contributions directes de leur départe-ment un état sommaire de toutes les sommes qu’ils aurontperçues pour les mutations et pour les autres travaux.
Art. 6. Un géomètre ne pourra s’absenter de sa conserva-tion sans un ordre de son directeur, ni sortir du départementsans une autorisation du ministre, d’après la demande dupréfet.
Art. h. En cas d’absence ou de maladie, le conservateursera remplacé par son premier adjoint, ou par tout autre quedésignera le directeur : le préfet confirmera la nomination.
Art. 8. L’inspecteur des conservateurs se rendra fréquem-ment dans les bureaux administrés par intérim, et tiendraétat de tous les travaux faits en l’absence du titulaire.
Art. g. Lorsqu’un conservateur quittera son service , il serafait, en présence du nouveau titulaire, par l’inspecteur descontributions directes et celui de la partie d’art, un inven-taire de tous les plans, tableaux indicatifs, et de toutes lespièces ayant pour objet les mutations : les registres dont il aété fait mention seront examinés, et le tout sera remis sur ré-cépissé au conservateur rentrant.
Art. io. Le cautionnement sera remis aü conservateur sor-tant, ou à ses héritiers, un an après la cession de son service;