LOI SUR LES VICES RÉDHIBITOIRES DANS LES VENTES. 2G3
ciale intervînt, en ce qui concerne le commerce des chevaux, tantpour « substituer l’uniformité de la loi à la diversité des coutumes (1)»,que pour « établir uue nomenclature à la place des généralités del’art. 1641, offrir des règles aux juges, lever l’incertitude dans lesmarchés, et y faire cesser la fraude » (2).
C’est dans ce but que fut rédigée la loi du 20 mai 1838, qui vientd’être tout récemment modifiée et abrogée par celle du 2 août 1884,dont nous allons reproduire ici les articles relatifs à l’espèce chevaline :
Art. l or . — L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animauxdomestiques, sera régie, il défaut de conventions contraires, par les disposi-tions suivantes, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être duss’il y a dol.
Art. 2. — Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture auxactions résultant des articles 1641 et suivants du Code civil, sans distinction delocalités où les ventes et échanges auront lieu, les maladies ou défauts ci-après,savoir :
Pour le cheval, l’âne et le mulet.
La morve ;
Le farcin ;
L’immobilité ;
L’emphysème pulmonaire ;
Le cornage chronique ;
Le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents ;
Les boiteries anciennes intermittentes;
La fluxion périodique des yeux.
Art. 3. — L’action en réduction de prix, autorisée par l’article 1644 du Codecivil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés àl’article précédent, lorsque le vendeur offrira de reprendre l’animal vendu, en res-tituantle prixet en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Art. 4. — Aucune action en garantie, même en réduction de prix, ne seraadmise pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si leprix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d’échange, ne dépasse pas 100 francs.
Art. 5. —Le délai pour intenter l’action rédhibitoire sera de neuf jours francs,non compris le jour fixé pour la livraison, excepté pour la fluxion périodique,pour laquelle ce délai sera de trente jours francs, non compris le jour fixé pourla livraison.
Art. 6. — Si la livraison de l’animal a été effectuée hors du lieu du domiciledu vendeur ou si, après la livraison et dans le délai ci-dessus, l’animal a étéconduit hors du lieu du domicile du vendeur, le délai pour intenter l’action
(1) Discours du Ministre des travaux publics 4 la Chambre des députés (mai 1838).
(2) Discours de M. Llierbelte à la Chambre des députés (mai 1838).