264
EXTÉRIEUR.
sera augmenté à raison delà distance, suivant les règles de la procédure civile.
Abt. 7. — Quel que soit le délai pour intenter Faction, l’acheteur, à peined’être non recevable, devra provoquer, dans les délais de l’article S, la nomi-nation d’experts chargés de dresser procès-verbal ; la requête sera présentée,verbalement ou par écrit, au juge de paix du lieu où se trouve l’animal ; ce jugeconstatera dans son ordonnance la date de la requête et nommera immédiate-ment un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifieront l’état de l’animal, recueilleront tous les renseigne-ments utiles, donneront leur avis, et, à la fin de leur procès-verbal, affirme-ront par serment la sincérité de leurs opérations.
Art. 8. — Le vendeur sera appelé à l’expertise, à moins qu’il n’en soit au-trement ordonné par le juge de paix, à raison do l’urgence et de l’éloignement.
La citation à l’expertise devra être donnée au vendeur dans les délais déter-minés par les articles 5 et 6; elle énoncera qu’il sera procédé même en sonabsence.
Si le vendeur a été appelé à l’expertise, la demande pourra être signifiéedans les trois jours, à compter de la clôture du procès-verbal, dont copie serasignifiée en tête de l’exploit.
Si le vendeur n’a pas été appelé à l’expertise, la demande devra être faitedans les délais fixés par les articles 5 et 6.
Art. 9. — La demande est portée devant les tribunaux compétents suivantles règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation, et, devant les tribu-naux civils, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
Art. 10. — Si l’animal vient ii périr, le vendeur ne sera pas tenu il la garantie,à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal, etne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiéesdans l’article 2.
Art. 11. — Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve oudufarcin pour le cheval, l’âne et le mulet, et de la clavelée pour l’espèce ovine,s’il prouve que l’animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des ani-maux atteints do ces maladies.
Art. 12. —Sont abrogés tous règlements imposant une garantie exception-nelle aux vendeurs d’animaux destinés ii la boucherie.
Sont également abrogées la loi du 20 mai 1838 et toutes les dispositions con-traires à la présente loi.
En somme, les dispositions nouvelles qui distinguent la loi du 2août 1884 de son aînée du 20 mai 1838 peuvent se résumer ainsi:suppression de quelques vices ayant donné lieu à des abus; rétablis-sement de la faculté, pour l’acheteur, de se contenter de l’action enréduction de prix; enfin, fixation d’un maximum d’intérêt en dessousduquel toute action est refusée à l’acquéreur pour vices rédhibitoires.