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ou magasins, servant au commerce de bois, à cinq centsmètres. Si sur beaucoup de points la législation anté-rieure fut rendue moins sévère en 18d7, la société nepouvait cependant pas rester désarmée contre des délitsdont la plupart des Français sont, trop souvent, portés àméconnaître la gravité. Plusieurs dispositions du nou-veau code y pourvurent : les excuses, légales ou autres,ayant pour effet d’adoucir les peines, ne purent êtreappréciées par les juges, en matière forestière; le droitde perquisition fut rendu aux simples gardes, ruais il neput s’exercer qu’ea présence du juge de paix, du maire,ou du commissaire de police; les procès verbaux rédigéspar deux forestiers, ou qui constatent un délit n’entraî-nant pas à une condamnation supérieure à cent francs,durent faire foi jusqu’à inscription de faux, c’est-à-direque les juges furent forcés d’ajouter foi aux faits maté-riels relatés dans le procès-verbal, jusqu’à ce que l’in-culpé se soit inscrit en faux contre cet acte, en se confor-mant à certaines règles; dans tous les cas où il y a lieud'adjuger des dommages-intérêts, ils ne purent être infé-rieurs à l’amende prononcée par le jugement; enfin lesagents restèrent investis du droit, que la loi du 11 sep-tembre 1790 leur avait donné, d’exposer les affaires fores-tières devant les tribunaux, et d’être entendus à l’appuide leurs conclusions. Tel est l’ensemble succinct du codede 1827 qui nous régit encore aujourd’hui. »Louis-Philippe aimait les économies, et le serviceforestier s’en ressentit. Sous son règne, le titre de con-servateur fut réservé au chef de toute l’administration, àpartir de 1832, il. de Sahune, auquel on adjoignit uninspecteur général , et un ins])ecteur principal. Pendant lesdeux premières années, mi administrateur provisoireavait été nommé. Il n’y eût plus, à Fontainebleau, qu'uninspecteur, M. Achille Marrier de Ilois d'IIyver, fils del’ancien capitaine forestier, et qui avait remplacé, aussi-tôt après la révolution de 1830, son beau-frère M. de