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sous peine de 18 sols d’amende, de tuer l’animal pour-suivi par les chiens'd’autrui.
Les gens de basse classe pouvaient, encore alors, chas-ser avec chiens, les lièvres et menus gibiers; mais la Féo-dalité une fois bien constituée, les seigneurs de fiefs s’ef-forcèrent, de plus en plus, de restreindre cette jouissanceà leur profit : ils établirent, même sur des terres qui neleur appartenaient pas en propre, des réserves spéciales,garennes, où il était absolument interdit de chasser ; il yen eut plusieurs en Bière, dont le nom est parvenu jusqu’ànous (voir au chapitre quatrième). Une ordonnance, de1152, défendit de têsurer, tendre des filets. Un arrêt, du1 6,1 mai 1210, déclara que le droit de chasse était person-nel, et ne pouvait ni s’affermer ni se céder. Philippe IV,en 1299, prohiba l’emploi des furons et rezeuls x à ceuxqui n’avaient pas de garenne. Une ordonnance, de 1318,interdit, sous peine de 60 sols parisis d’amende, l’usagede toute corde, lac, filet, ou autre engin de même nature,à moins de deux lieues des forêts du roi ; puis elle établit,dans chaque châtellenie, deux prud’hommes pour s’en-quérir des larrons de lapins ; si le délit avait eu lieu dansune garenne, les coupables n’étaient plus considéréscomme braconniers, mais comme voleurs, et étaient tra-duits devant les magistrats ordinaires, au lieu d’être ju-gés par les officiers des eaux et forêts, qui avaient, seuls,connaissance de tous les faits de chasse. Les rois essayé-'rent, plusieurs fois', de réagir contre ces tendances : Phi-lippe VI, par un arrêt du 14 avril 1339, défendit d’établirdes garennes, sans titres dûment enregistrés à la Courdes comptes; la destruction de toutes celles qui avaientété constituées depuis quarante ans fut prescrite par uneordonnance de décembre 1356. Mais les hauts justiciersl’emportèrent tout à fait, et finirent par arracher à Char-les VI l’ordonnance du 10 janvier 1396 qui, en interdi-
1. Rezeul, de réticulum, petit rets, bourse.