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avait fait construire, détruits pendant la Révolution, nefurent jamais relevés depuis. Mais tout cela était, princi-palement, une affaire d’étiquette, car Napoléon I er n’étaitpas chasseur : il avait rarement la patience d’attendre lamort du cerf, et il était loin de bien tirer; il se servait,ordinairement, de fusils simples, à canons courts, très-légers, qui avaient appartenu à Louis XVI, et qu’il fai-sait charger et bourrer fortement ; il se donnait à peinele temps de viser, épaulait mal, et avait, au bout d’unpetit nombre de coups, l’épaule, le bras, et parfois lamain toute meurtrie ; on comprend que le résultat lais-sait fort à désirer. Mais ce qu’il aimait par dessus tout,c’était de tirer, du haut d’une tribune, des sangliers en-fermés dans des toiles ; on lui procurait, le plus souventpossible, ce divertissement.
Le Pouvoir exécutif n’ayant pas sanctionné le décret del’Assemblée nationale, du 14 septembre 1790, et aucunautre règlement n’étant intervenu sur l’exercice de lachasse dans les forêts faisant partie de la dotation de laCouronne, celui-ci se trouva réglé, lors de la création dela nouvelle Liste civile, par la loi du 30 avril 1790, et lespropriétaires des enclaves durent se résoudre à rester endehors du droit commun. Des arrêts de la Cour de cassa-tion, des 2 juin 1814, et 31 mai 1822, maintinrent cette ju-risprudence, qui ne cessa d’être appliquée qu’en 1830.De plus, la partie de la loi du 30 avril qui traitait despeines ne faisant aucune mention des domaines concé-dés au souverain, on appliqua aux faits de braconnagecommis sur ceux-ci les dispositions disciplinaires desanciennes ordonnances, en supprimant les peines corpo-relles. Cet état de choses dura jusqu’à la promulgation dela loi du 3 mai 1844.
Le gibier de la forêt eut à souffrir de l’invasion : lesofficiers bavarois et autrichiens, cantonnés à Fontaine-bleau, non contents de chasser eux-mêmes, se firent