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Tome second.
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DISCOURS ET OPINIONS,

antérieure, ni par leur conduite postérieure. Illeur a été donné par le roi en vertu dun pouvoirabsolu; aujourdhui, le roi ny pourrait déroger;les 36 ,ooo francs sont acquis aux anciens séna-teurs. Ils ne les doivent pas à vos allocationsannuelles ; ils les doivent à un acte immuable au-quel personne ne peut rien changer, et dès-lorsces sénateurs ont le droit de se plaindre, car, aulieu de 36 ,ooo fr., on les a réduits à 24,000 fr., ona violé, à leur égard, lordonnance constitutive.

On veut tirer un grand avantage de ce que, danslart. I er de lordonnance du 4 juin 1814, il est dit :La dotation actuelle du sénat est reunie au domainede la couronne. Remarquez, messieurs, qu'alors lerégime constitutionnel 11était pas établi; remar-quez que, peu de temps après, est intervenue uneloi qui a réglé le domaine de la couronne et la do-tation de la liste civile. Cette loi est du 8 novem-bre 1814 ; elle fait la nomenclature des maisons,domaines, et autres objets composant la liste ci-vile, objets au nombre desquels nest pas compriseia dotation de lancien sénat. Vient ensuite lart. 6 ,conçu en ces termes :

«Tous les domaines et revenus non compris dans« les articles précédents font partie du domaine de<f létat, sans déroger toutefois à lordonnance du« 4 juin , concernant la dotation du sénat et des-« natoreries, et laffectation des fonds provenant dea cette dotation et leur administration, sauf à pour-« voir par une loi aux dispositions ultérieures que« pourrait exiger lexécution de cette ordonnance.»