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DISCOURS ET OPINIONS,
antérieure, ni par leur conduite postérieure. Illeur a été donné par le roi en vertu d’un pouvoirabsolu; aujourd’hui, le roi n’y pourrait déroger;les 36 ,ooo francs sont acquis aux anciens séna-teurs. Ils ne les doivent pas à vos allocationsannuelles ; ils les doivent à un acte immuable au-quel personne ne peut rien changer, et dès-lorsces sénateurs ont le droit de se plaindre, car, aulieu de 36 ,ooo fr., on les a réduits à 24,000 fr., ona violé, à leur égard, l’ordonnance constitutive.
On veut tirer un grand avantage de ce que, dansl’art. I er de l’ordonnance du 4 juin 1814, il est dit :La dotation actuelle du sénat est reunie au domainede la couronne. Remarquez, messieurs, qu'alors lerégime constitutionnel 11’était pas établi; remar-quez que, peu de temps après, est intervenue uneloi qui a réglé le domaine de la couronne et la do-tation de la liste civile. Cette loi est du 8 novem-bre 1814 ; elle fait la nomenclature des maisons,domaines, et autres objets composant la liste ci-vile, objets au nombre desquels n’est pas compriseia dotation de l’ancien sénat. Vient ensuite l’art. 6 ,conçu en ces termes :
«Tous les domaines et revenus non compris dans« les articles précédents font partie du domaine de<f l’état, sans déroger toutefois à l’ordonnance du« 4 juin , concernant la dotation du sénat et des sé-« natoreries, et l’affectation des fonds provenant dea cette dotation et leur administration, sauf à pour-« voir par une loi aux dispositions ultérieures que« pourrait exiger l’exécution de cette ordonnance.»