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Tome second.
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20 I

CHAMEAU DJiS DÉPUTES. 1&22.

Lues qui nauraient pas la couscience de lu dignitéîle leurs fonctions, et de laider à traverser pureet honorée le temps des discordes civiles.

Paris , Je i 5 décembre i8aa.

ARRÊT DF. LA COUR DE CASSATION.

Motifs de larrêt rendu par la section des requêtes de lacour de cassation le 24 décembre 1822, sur les plaintes deMM. Laffitte, Benjamin Constant , lCératry et le général Foy,coutre M. Mangin, procureur-général à la cour royale de Poi­ tiers :

Attendu que lacte daccusation ne contient rien qui puisseautoriser une plainte en calomnie parce quaux termes de lar-ticle 241 du Code dinstruction criminelle, le procureur-géné-ral doit recueillir et rassembler dans cet acte tout ce qui pour-rait servir à qualifier et prouver laccusation;

Attendu que si lou peut trouver que les passages incriminésdu plaidoyer du 5 septembre 11e sont pas assez mesurés, ilsnont pas néanmoins le caractère de mauvaise foi et de desseinde nuire sans lesquels il nexiste point de délit de calomnie;

Attendu que le passage relatif à ceux qui recèlent les tré-sors de lusurpateur pour soudoyer des insurrections, dans le-quel le sieur Laffitte paraît se croire désigné, est générique etne peut recevoir dapplication à sa personne , puisque loin da-voir recèle les fonds qu-i lui avaient été confiés, il les avait pré-cédemment déclarés et mis à la disposition de la justice;

La cour dit quil ny a lieu à suivre sur les plaintes des ditsConstant, Foy, Kératry et Laffitte.