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CHAMEAU DJiS DÉPUTES.— 1&22.
Lues qui n’auraient pas la couscience de lu dignitéîle leurs fonctions, et de l’aider à traverser pureet honorée le temps des discordes civiles.
ARRÊT DF. LA COUR DE CASSATION.
Motifs de l’arrêt rendu par la section des requêtes de lacour de cassation le 24 décembre 1822, sur les plaintes deMM. Laffitte, Benjamin Constant , lCératry et le général Foy,coutre M. Mangin, procureur-général à la cour royale de Poi tiers :
Attendu que l’acte d’accusation ne contient rien qui puisseautoriser une plainte en calomnie parce qu’aux termes de l’ar-ticle 241 du Code d’instruction criminelle, le procureur-géné-ral doit recueillir et rassembler dans cet acte tout ce qui pour-rait servir à qualifier et prouver l’accusation;
Attendu que si l’ou peut trouver que les passages incriminésdu plaidoyer du 5 septembre 11e sont pas assez mesurés, ilsn’ont pas néanmoins le caractère de mauvaise foi et de desseinde nuire sans lesquels il n’existe point de délit de calomnie;
Attendu que le passage relatif à ceux qui recèlent les tré-sors de l’usurpateur pour soudoyer des insurrections, dans le-quel le sieur Laffitte paraît se croire désigné, est générique etne peut recevoir d’application à sa personne , puisque loin d’a-voir recèle les fonds qu-i lui avaient été confiés, il les avait pré-cédemment déclarés et mis à la disposition de la justice;
La cour dit qu’il n’y a lieu à suivre sur les plaintes des ditsConstant, Foy, Kératry et Laffitte.