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Tome sixième.
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$18 MÜM01RR9 W5 NAPOLEON.

» pt'incs capltol.es, niais que des con~n sidörations supürieures s’opposcnt» ä ce qu’ilssoicnt mis en jugemcnt;» —que d’autres, apres avoir figurö» commc chefs de bandcs, dans les» guerres civiles, ont etc repris de» nouveau en flagrant delit; et que des» motifs d’inlerßt general döfendent» egalemcnt de les traduire devant les» tribunaux; — que plusieurs sont» ou des voleurs de diligences, ou des» hommes habituüs au crime , que nos» cours n’ont pu coiidainner, quoi-» qu’elles eusscnt la cerlitude de lcur» culpabili‘6 , et dont eiles ont re-» connu que I’elargissement serait» contraire ä l’interfet et a la sürete» de la societe ; —qu’un cerlain nom-» bre ayant etü employe par la police,» en pays etrangcrs, et lui ayant» manque de fidülitü, ne peut ütre ni» ülargi ni traduit devant les tribu-» naux, sans compromellre la sürete» de l’elat; — enlin que quclques-uns» appartenant aux differens pays» reunis, sont des hommes dangereux» qui ne peuvent ütre mis en juge-» ment, parce que leurs dülits sont» ou poliliques ou anterieurs ä la» reunion,et qu’ilsnepourraientütre» mis en libertü sans compromeltre» les interüts de l’etat.— Considürant» cependant qu’il est de nolrc justice» denous assurer que ceux de nos su-» jets qui sont detcnus dans des pri—» sons d’etat, le sont pour causes lü-» gitimes, envue d’interüls public,» et non par des considerations» et des passions privees; — qu’il» convient d’elablir, pour l’examende» chaque afl'aire, des formes legales» et solcnnlles; qu’en faisant proce-» der ä cet examen, rendre les pre-» mieres decisions dans un conseil» priv6, et revoir, de nouveau, cha-* queannee v les causes de ladeten-

» tion pour reconnaitre si eile» ötre prolongee, nous pourvoironS» ügalement ä la sürete de l’etat et ä» celle des citoyens. — Notrc conseil» d’etal entendu, nous avons decretß» et decretons ce qui suit:

» Titre premier. — Des formaliles» d observer pour la detention dans U s» prisons d'ilat. —Art. 1. Aucun indi-» vidu ne pourra ütre detenu dans» unc prison d’clat, qu’en vertu d’une» dccision renduc sur le rapport de» de notre grand-juge, ministre de» la justice ou de notre ministre dcla» police, dans un conseil privü, com-» pose commc il est elabli dans les» dispositions de l’acte des constitu-» tions du IG thermidor an X, titre» 10,art. 80. —2. La detention au-» lorisee par le conseil prive, ne» pourra se prolonger au-dela d’une» annee, qu’autant qu’elle aura üte» autorisüe, dans un nouveau conseil» prive, ainsi qu’il va ütre explique.» —.3. A cet eilet, dans le cours da» mois de decembre de chaque annee,» le lablcau de tous les prisonniers» d’etat, scra mis sous nos yeux dans» un conseil privü special.— h. Le tn-» bleau conliendra les noins des pri-» sonniers d’etat, leurs prenoins, äge,» domicile, profession , le lieu de leur» dütenlion, sen üpoque, scs causes,» la dato de la dücision du conseil» ou des coriseils prives qui 1’aU-» ront aulorisee. — 5. Uno colonn 0» d’observations contiendra l’ana!ys e» des motifs pour faire ccsser ou pro'» longer la detention de chaque pri'» sonnier. —G. Chaque annüe , avant» le premier janvier, la decision d* 1» conseil prive, sur chaque prison"» nier, expediee nur le minislre se'» cretaire d’etat, et cerliliee par notm» grand-juge, minislre de la justieß»» sero envoyüe par lui au ministre