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Tome sixième.
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S0TB9 ET

8 ^ police ei au procureur-general8 la cour d’appel du ressort. — 7.8 He mi -.istre de ia police envcrra au8 Cot nmandant de chaque prisou d’e-8 lat , une expedition en forme, de8 'uicerlifiee, des decisions toncer-8 uant ceux qui sont detenus. —8.8 Chacune de ees decisions sera Irans-8 cr ite sur un registre tenu a ccteffet8 dans les formes vouiues par les lois,8 et n otifle ä chaque detenu.

8 Tilre II. — De l'inspeclion des8 P'fisons d'ital. —Art. 9. Chaque pri-8 sou sera inspeclde au moins une8 fois par an avant le rapport (lu con-8 seil prive dont il est parld ä l’article» 5 par un ou plusieurs conseillers» d’etat par nous designes, sur lerap-8 Port de nolre grand-juge, minis-fre de la justice, avant le 1 er sep-tembre de chaque ahnee. — 10.Kos commissaires visiteront toutesles parties de la prisou pour s’assurer8 s ' "ul n’est detenu saus les formali-8 tes prescrites; si la sürete , l’ordre,8 l a proprele , la salubrite, sontmain-8 tenus dans la prisou.—11. Ils en-» tendront separement les reclama-8 tlons de chaque detenu, leursobser-8 vati °ns sur le changement des cir-8 c °nstances qui ont pu les motiver ,8 et leur demandes, afin d’ötre mis8 en jugement ou en liberte. — 12.8 Hs feront meüre en liberte tout8 individu detenu sans les autorisa-» tions exigees par les disposiüons du» titre 1 er . — 13. Ils feront un rap-» port de leur mission et donncronta leur avis sur chaque prisonnier. —» 14. Cet avis sera toujours mis sous» les yeux du conseil privd, dont ilest» parle au titre l el , article 3, ci-des-

» sus._15. Avant le quiuzc fevrier

8 de chaque aunee, le procurem-8 general de la cour imperiale du rcs-8 sort verifierq par un de ses substi-

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» tuts ou des proctireurs lmp£riaux» sous sos ordres, si nul n’est detenu» dans les prisons d’etat, situees dans» son ressort, sans les formalilds ci-» dessus prescrites; si les regislres» sont tenus regulierement : il sera» (lresse de cette visite un rapport,» lequel sera cnvoyc ä notre grand~» juge, ministre de lajustice, et en» cas de contraventions ou de dö-» lentions faites ou prolongdes ille-» galcment, les commissaires chargds» de la visite fera mettre les prison-» niers detenus en liberte.

[ » ’J’itre III. — Des individus mis en

» surveiUance. — Art. IG. Le tableau» de tous les individus mis en surveil-» lance sera place sous nos yeux par» notre ministre de la police dans le» conseil prive, spdcialc et annuel,» dont il est parld dans l’article 3. —» 17. Ce tableau sera dressö dans la» forme prescrite pour les prisonniers» d’etat, a l’article h , et au lieu de la» ddeision qui aura ordonne la sur-» veillancc sera menlionnöe. — 18.» Il sera stalue dans le conseil prive ,» sur la Prolongation ou la cessation» de la surveillance.

» Titre IV. — Du regime et admi-» nhiration des prisons d’elat. — Sec-» tion l re . — De la surveillance des» prisons. — Art. 19. La garde et» radminislration de chaque prisou» d’etat seront conliecs a un officier» de gendarmerie, qui aura sous ses» ordres la troupe affectee ä la garde» de la prisou, et determinera les» mesures de sürete et de precaution» pour ernpdeher l’evasion. — 20. II» y aura un concierge pour la surveil-» lance interieure et la tenue des re^» gistres. Le concierge aura sous ses» ordres un nombre süffisant de gar-» diens. — 21. Le commandant mili-» taire sera choisi par nous sur la pro-