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Tome sixième.
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M^MOIHES I)K NAPOLEON,

» sentation de notre minisLre de la» police göneral, lequel sera chargö» exclusivement de lout ce qui esl re-» latif ä radministration des prisons» d’etat, ä l’entretien des bälimens y» affectes, ä la nourrilure, liabilie-» ment et garde des prisonniers. —» 22. Le concierge sera nommö et re-» vocable par notre minislre de la po-» lice generale. — 23. Los eomman-» dant, concierge, et gardiens, seront» responsables cbacun en ce qui le» concerne de la garde des detenus. —» 2h. Si, par negligence, oupar quel-» que cause que ce soit, ils favorisent» l’övasiond’un detenu, ils seront des-» titues et poursuivis conformöment» auxlois.— Section 2. Des relations» des pröposes avec l’aulorite.— 25.» Le concierge sera subordonne au» cominandant, il recevra ses ordres.» — 26. Le commandant correspon-» dra avec notre minislre de la police» generale et le conseiller d’etat de» l’arrondissement. 11 sera sous la» surveillance du prefet. — 27. Le» concierge pourra ötrc provisoire-» ment suspendu et remplace par le» prüfet. — Section 3. — Du regime» intörieur. — 28. Le concierge tien-» dra un registre exact des detenus» entrans et sortans, et y transcrira» les ordres en vertu desquels ils sont» dötenus. — 29. Aueun ordre de sor-» tie ne pourra ölre execule saus no-» tification au commandant, de la de-» cision du conseil privö qui l’aura or-» donn6. — 30. Tout concierge Oll» gardien qui favoriserait la corres-» pondance clandestine d’un detenu» ausecret, sera destitue et ptini de» six mois de prison. — 31. Le com-» mandant ne pourra, sous peine de» deslitution , se permeUre, sous» quelque pr6texte que ce soit, de» faire sorlir avec lui, avec le con-

» cierge, ou avec les surveillans,

» les detenus conli6s ä sa garde. ■—

» 32. En cas de maladic d’un dötenu,

» le commandant designera rofficie r» de santö qui le visitera et le traitera.

» —33. llestaccorde ä chaque detenu» qui le requerra, une somme de ^» francs par jour, ou la nourrilure» ordinaire, ä ce titre de secours» pour son enlretien. —3 h. Les dete-» nus conserveront la disposition de» de leurs biens, s’il n’en estautremerit» ordonne. — 35. Acet eilet, ils doli'» neront, sous la surveillance du» commandant, tous pouvoirs et quit-» tances necessaires. Les sommcs qu’ü s» recevront ne pourront leur ölre re-» mises qu’cn sa prdsence et avec son» autorisalion.

» Titre V. — Du nombre des prison s» d’itat. — Art. 36 11 n’y aura de» prisons d’etat que dans les lieux ci^» apres designes. — 37. Nul prisoU'» nier d’etat ne pourra ßlre detenu.» si ce n’est en depöt, et pour pas-» sage, dans d’autres lieux que le s» prisons d «Hat designees par nouS.» — 38. Les prisons d’etat sont eta-» blies dans les cliäteaux de Saumur ,» Ilam, Landskaone, Pierre Chatei.» Fenestrel , Compiano, Yincennes.

» 39. Notre grand-juge , ministre de» la juslice, nosministresde laguerre,» de la police generale et du trdsor» public, sont charges, cbacun en c e» qui le concerne, de l’exöcution du» prösent decret qui sera inserö aü» Bulletin dös lois, etc. »

La France entiöre eüt dte revoltöe.si l’on eiit etabli des letlrcs de cachctlles quarantc magistrats du conseil d’e'tut n’eusscnt pas deliberö un pareil re'glement : il faudrait que Napoleon ^bien insense , s’il voulait attenter ä l aliberte civile, d’avoir proclame,serö au Bulletin des lois des röglem enS