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NOTES ET M£LANGES.
c °ntraires ä toutes nos constitutions,nifeme ä celle existant avant 1789, etr eclam6e par les parlemens.
S°us la Convention, leslois des sus-P ec ts et de l’emigration avaientdonnena *ssance ä un grand nombre de pri-s °ns d’etat: il y en eut plus de deuxcontenant jusqu’ä soixante millePersonnes; pendant la premiere par-be du regne du directoire, ce nombrediminua beaucoup. Toutes ces prisonscesserent successivement d’exister : le
^onabre des prisonniers d’6tat fut äpeu pres reduit ä trois mille; ils furent® c rou^s dans les prisons ordinaires:1 'USpeclion en 6tait entre les mainsde l’administration, surtout de la po-lice. Les commissaires de police et leministre 6taient magistrats de sürete;ilsavaient autorite pour faire ecrouer:Pß article special des constitutionsCalors donnait ce droit au ministre de' a Police ou ä l’administration, en cas^Gcomplot contre l’ßtat. Ce nombrede prisonniers augmenta , en 1799,a Pres la Evolution de prairial, parl’exeeulion de la loi des ötages. Il Javait neuf mille personnes arrfcteeslors du 18 brumaire; elles furent mi-ses en liberte pour la plupart: il enrestaitä peine douze cents apparte-nant aux categories ci-dessus, au mo-naentde l’empire.
La police exeroait le plus deplorablearbitraire. On sentit la necessitd derendre la surveillance des prisons auxtribunaux , d’autoriser les procureursimpdriaux ü les visiter, et ä mettre enliberte tout ce qui n’etait pas dans lesmains de la justice. La surveillauce desprisons fut rendue aux tribunaux; laPolice ne put retenir personne danslesmaisons ordinaires ; les prisonniersdtetat, dont il est parte ci-dessus, fu-r ent piaccs sous l’administratiou im-’bediate du ministre de la police, avecTome vi.
faculte aux procureurs imperiaux devisiter, d’examiner les ecrous mßmede ces prisonniers d’etat, et de fairemettre en liberte tous les indivi-dus qui ne seraient pas arrötes en ver-tus d’une ddcision du conseil prive,ordonnant moins d’un an de detention,contresignöe du grand-juge. Desce mo-ment, la liberte fut assuree en France ;tout prisonnier put s’adresser aux ma-gistrats : le ministre de la police et sesagens furent ainsi depouilles de ceteffroyable arbitraire, d’arröter deleur propre volonte un individu, etde le conserver dans leurs mains sansque la justice puisse s’en saisir, ipsofacto. Ainsi, au lieu d’un dcrou emaned’un simple commissaire de police , ilfallait une deliberation du conseilprite pour retenir un prisonnier dansles mains de la justice. Ce conseilprive se composait de l’empereur,des cinq grands dignitaires, de deuxministres, outre le ministre de la po-lice et le grand-juge, de deux s6na-teurs,de deux conseillers dtetat, duPremier ptesident et du procureur im-perial de la cour de cassation. Seizepersonnes, la töte de l’etat, qui deci-dentdel’arrestation des individus por-tös dans les cas d’exception : füt-iljamais donne plus de garanties auxcitoyens? Ce decret disait qu’un indi-vidu , prisonnier d’etat, ne pourraitl’Gtre que pour un an , et qu’au boutde l’annee, il devait ötre mis en libertesile conseil prive ne prolongeait paspar une nouvelle deliberation sa cap-tivite. A cet effet, deux conseillers d’e-tat parcouraient chaque annee les pri-sons, examinaient chaque prisonnier,tücoutaient ses reclamations, exami-naient les rapports ä Charge et a de-charge, faisaient leur rapport au grand-juge , qui, au conseil prive, en pre*sencedes deux conseillers d’etatqui y
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