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TITRE II.
SERVICE.
CHAPITRE PREMIER.
Inspection.
Art. 185. Les officiers et sous-officiers chargésde l’inspection des milices en général, sont :
а) L’Inspecteur général des milices;
б) Les Commandants d’Arrondissement ;
c) Les officiers d’armement ;
d ) Les commis et sous-commis d’exercice.
Art. 186. Le Conseil d’Etat , après avoir en-tendu l’Inspecteur général des milices, donne auxofficiers d’état-major des commissions spécialespour le commandement ou pour l’inspection desdivers corps de milices.
A.—I/Knspecteur*g£n£ral des milices.
Art. 187. L’Inspecteur général des milices estsous les ordres immédiats du Département mili-