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de chevaux, chars et harnais, est tenu de les four-nira l’Etat pour le service militaire, lorsqu’il en estlégalement requis par l’autorité compétente.
Art, 555. La valeur des objets requis est payéed’après l’estimation qui en est faite par des expertsau moment de la remise, à moins que le proprié-taire ne traite de gré à gré, soit avec l’Etat, soitavec les communes, suivant le cas.
Art. 356. Si les objets mentionnés à l’art. 354ci-dessus doivent être revendus, tout propriétairea le droit de reprendre les objets qu’il a fournis, enremboursant la valeur reçue, sous déduction de ladépréciation, s’il y a lieu.
TITRE IV.
PEINES POUR DIVERS CAS DE CONTRAVENTIONA LA PRÉSENTE LOI.
Art. 357. Tout individu qui a vendu des objetsd’armement, en contravention aux articles 314 et315, est condamné à une amende de 15 francs