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Loi sur l'organisation militaire du Canton de Vaud : du 17 décembre 1852 et du 9 décembre 1853 / [Grand Conseil du Canton de Vaud]
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de chevaux, chars et harnais, est tenu de les four-nira lEtat pour le service militaire, lorsquil en estlégalement requis par lautorité compétente.

Art, 555. La valeur des objets requis est payéedaprès lestimation qui en est faite par des expertsau moment de la remise, à moins que le proprié-taire ne traite de gré à gré, soit avec lEtat, soitavec les communes, suivant le cas.

Art. 356. Si les objets mentionnés à lart. 354ci-dessus doivent être revendus, tout propriétairea le droit de reprendre les objets quil a fournis, enremboursant la valeur reçue, sous déduction de ladépréciation, sil y a lieu.

TITRE IV.

PEINES POUR DIVERS CAS DE CONTRAVENTIONA LA PRÉSENTE LOI.

Art. 357. Tout individu qui a vendu des objetsdarmement, en contravention aux articles 314 et315, est condamné à une amende de 15 francs