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Art. 351. On n’admet pour le service militaireque les chevaux qui sont en parfait état de santé etqui remplissent les conditions exigées par les règle-ments fédéraux.
Art. 352. Tous les chevaux destinés au servicemilitaire doivent, h leur entrée au service être es-timés par des experts, suivant le mode fixé par unrèglement. Ils sont examinés de nouveau h leur li-cenciement pour déterminer, le cas échéant, lesindemnités de dépréciation a allouer aux proprié-taires, pour les lésions dont les chevaux pourraientavoir été atteints pendant la durée de leur service.
Art. 353. Les experts procèdent à la taxe deschevaux suivant les prix courants et sans s’enquérirdes prix d’achat payés par les propriétaires.
Us ne peuvent taxer les chevaux au-delà desprix ci-après déterminés :
Cheval de selle d’officier . . . 900 francs.
Id. de sous-officier ou soldat 700 id.
Cheval de trait. 600 id.
Lorsqu’il s’agit d’un service fédéral, les prescrip-tions des règlements fédéraux sur les estimationsde chevaux, si elles different des prescriptions can-tonales, seront suivies.
Art. 354. En cas d’urgence , tout propriétaire