Buch 
Loi sur l'organisation militaire du Canton de Vaud : du 17 décembre 1852 et du 9 décembre 1853 / [Grand Conseil du Canton de Vaud]
Entstehung
Seite
105
JPEG-Download
 

105

Art. 351. On nadmet pour le service militaireque les chevaux qui sont en parfait état de santé etqui remplissent les conditions exigées par les règle-ments fédéraux.

Art. 352. Tous les chevaux destinés au servicemilitaire doivent, h leur entrée au service être es-timés par des experts, suivant le mode fixé par unrèglement. Ils sont examinés de nouveau h leur li-cenciement pour déterminer, le cas échéant, lesindemnités de dépréciation a allouer aux proprié-taires, pour les lésions dont les chevaux pourraientavoir été atteints pendant la durée de leur service.

Art. 353. Les experts procèdent à la taxe deschevaux suivant les prix courants et sans senquérirdes prix dachat payés par les propriétaires.

Us ne peuvent taxer les chevaux au-delà desprix ci-après déterminés :

Cheval de selle dofficier . . . 900 francs.

Id. de sous-officier ou soldat 700 id.

Cheval de trait. 600 id.

Lorsquil sagit dun service fédéral, les prescrip-tions des règlements fédéraux sur les estimationsde chevaux, si elles different des prescriptions can-tonales, seront suivies.

Art. 354. En cas durgence , tout propriétaire