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LE TABAC.
agréer; il est seulement responsable de leurs actes(loi du 21 décembre 1872, art. 2).
La loi ne permet pas d'accorder de permis de cul-ture pour les surfaces de trop peu d’étendue. La loidu 28 avril 1816, art. 180 et 202) n’admet les agri-culteurs à faire de déclarations que pour les piè-ces de terre de 20 ares au moins. Mais l’article 3 dela loi du 21 décembre 1872 a décidé que les déclara-tions de culture seront admises pour des pièces deterre d'une contenance inférieure à 20 ares, pourvuque cette contenance ne soit pas inférieure à o ares,et que l’ensemble de la déclaration représente aumoins 10 ares. Il résulte en effet de l’expérienceque, dans les conditions actuelles, la culture du ta-bac n’est abordable que pour les petits propriétaires,fermiers ou colons, pouvant utiliser les bras de leursfemmes et de leurs enfants dans les soins incessantsexigés par cette plante. Tous ceux qui s’y livraientsur une certaine étendue y avaient renoncé ; on a étéainsi conduit à admettre les déclarations pour de fortpetites parcelles : on ne s’est arrêté qu’au point àpartir duquellasurveillance delaïtégieserait devenueimpossible à exercer.
Cette surveillance est d’ailleurs très stricte. Il estinterdit de planter en tabac une surface plus grandeque celle qui a été déclarée, ou de planter sur cettesurface un nombre de pieds de tabac plus considéra-ble que celui qui a été fixé. Tout excédent de plusd’un cinquième, soit sur l’étendue des terres décla-rées, soit sur le nombre des pieds de tabac, donnelieu à une amende de 2o francs par cent pieds de ta-bac plantés en excédent, sans toutefois que cette