LE TABAC.
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amende puisse s’élever au-dessus de 1.500 francs Encas de contestation, soit sur la contenance des terres,soit sur le nombre de pieds plantés, le préfet ordonned’office une vérification dont les frais sont supportéspar celle des parties dont l’estimation présente ladifférence la plus forte avec les quantités reconnues.D’autre part, les planteurs de tabac sont tenus de re-présenter à la Régie le produit intégral de leur ré-colte. Tout déficit constaté est présumé avoir étélivré à la consommation, et le planteur est tenu depayer, au prix du tabac de cantine, la valeur despieds qui manquent. Le produit des sommes dues parlui dans ce cas est recouvré au moyen d’un rôle,dans les formes à la fois sures et expéditives adop-tées pour les contributions directes, et leconseil d'Etata décidé (8 juin 1888) que le conseil de préfecturene pouvait pas accorder de réduction en se fondantsur des considérations qui ne seraient pas de natureà affecter le résultat matériel du décompte, commeles bons antécédents et la situation peu aisée duplanteur. En cas de grêle, d’inondation ou d’autresaccidents semblables, le planteur est admis à faireconstater le dommage par les employés de la Régie,en la présence du maire et de concert avec lui. Encas de contestation, il est statué par experts à la no-mination du préfet.
La récolte faite, la Régie fait arracher les tiges etsouches des plantations et prend possession desfeuilles. On procède ensuite à l’application desprix; en cas de contestation sur la qualité dutabac et par suite sur le prix qui peut être dû, ons’en réfère à l’appréciation des experts dont il vient