LE TABAC.
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de tabac, si la plantation est faite sur un terrain ou-vert, et de 150 francs si le terrain est clos de murs,sans que cette amende puisse en aucun cas excéder.1000 francs.
La culture du tabac est interdite aux gardes-cham-pêtres.
Article 4.
Déclarations de culture. — Les dispositionsde l’arrêté du 2 octobre 1886, relatif à la réceptiondes déclarations pour 1887, sont maintenues.
Article S.
Conditions d’admission. — Ne seront admisà planter du tabac que les cultivateurs qui en aurontfait la déclaration préalable, auront justifié de lajouissance, comme propriétaires ou fermiers desterres déclarées, ou fourni, aux termes de l’article 190de la loi du 28 avril 1816, une caution reconnue sol-vable, le tout dans la forme prescrite par l'arrêtéspécial cité à l’article 4.
La caution sera soumise, conjointement et solidai-rement avec leplanteur, à toutes les obligations impo-sées à ce dernier, et spécialement à être poursuivies :
1° Pour les effets résultant de toute espèce defraude ou contravention, dont leplanteur se seraitrendu coupable relativement à sa culture ;
2° Pour les quantités manquant aux charges duplanteur, et ce dans la forme prescrite par l'article200 de la loi du 28 avril 1816.