228
LE TABAC.
Les cultivateurs autorisés à planterdu tabac seronttenus :
Obligations générales imposées auxplanteurs. — 1° De conduire ou de faire conduireles employés du service de culture sur les pièces deterre déclarées, lorsqu’ils se présenteront, soit pourreconnaître ces pièces, soit pour procéder aux vérifi-cations de culture, et d’assister à leurs opérations oude tenir pour valables celles faites en leur absence,après avoir été dûment invités à y assister : de sesoumettre en tout temps aux exercices des mêmesemployés, et de leur donner accès, à toute réquisi-tion, dans leurs séchoirs, magasins, maisons d’habi-tation et autres parties de leur domicile ;
2° De ne cultiver en tabac que les pièces de terredéclarées et pour lesquelles le permis de culturesera accordé, sous les peines prononcées par l’ar-ticle 181 de la loi du 28 avril 181(5, indépendammentde la privation des permis de culture pour l’avenir.(Article 193 de cette loi.)
3° De planter, sous peine d’interdiction pourl’année suivante, au moins les trois quarts des quan-tités autorisées tant en superficie qu’en nombre depieds, si ce n’est dans des circonstances extraordi-naires, indépendantes de la volonté du planteur, etdont ce dernier devra justifier au bureau de culturede la circonscription avant le 30 juin, et sans que lacompacité puisse jamais descendre au-dessous duminimum de 40.000 ou de 43.000 plantes à l’hectarefixé par l’article 1 er , selon les arrondissements.
4° De livrer fidèlement la totalité des produits deleur récolte de tabac, quelle que soit la quantité prise