I.E TABAC.
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en charge, lors de l’inventaire, sous peine d’êtreprivés à l'avenir de permis de culture et de payerchaque kilogramme de tabac manquant à leurs char-ges au prix de 8 francs (articles 182 et 199 de la loi) ;
5° De conduire les tabacs de leur récolte au ma-gasin qui leur aura été indiqué (art. 188 de la loi);
6° Indépendamment des obligations qui précèdent,tout cultivateur qui aura fait la déclaration de planterdu tabac pour l’approvisionnement des manufacturesde l’État devra posséder des moyens d’exploitationsuffisants pour faireune bonne culture et sera tenu dese pourvoir des appareils de dessiccation nécessaires;
7° Et généralement de se conformer à toutes lesdispositions réglementaires du présent arrêté, souspeine d’interdiction, en cas de contraventions régu-lièrement constatées.
Article 6.
Les relevés n° 2 établis dans les bureaux des sous-préfectures sur les registres des déclarations (modèlen° 1), seront envoyés avec tous ces registres à M. ledirecteur de la culture et des magasins, qui lestransmettra au Préfet avec ses observations et tousles renseignements propres à éclairer les commis-sions des permis.
2 e Section. — Convocation des commissions. — Déli-vrance des permis.
Article 7.
Réunion des commissions. — Les com-missions instituées par l’art. 2 de la loi du 12 février