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LE TABAC.
cipal ou un notable, sans que l’absence clu maire oude son délégué puisse rendre les vérifications irrégu-lières.
Article 24.
Mesurage des terres et dénombrementdes plantes. — Pour reconnaître la superficiecultivée, les plantations seront mesurées à l’aide d’uncordeau métré. La mesure sera prise en décimètresd’après l’espace occupé par dix pieds en longeur eten largeur.
Le dénombrement de plantes sera opéré conformé-ment aux instructions, qui prescrivent de compter uncertain nombre de rangées et de compter un à un,les pieds qui ne forment pas carré régulier.
Les planteurs devront indiquer, par desjalons d’unmètre de hauteur, la place des pieds manquants.
Excédent de plus d’un cinquième. — Lors-que la vérification de culture fera connaître qu’il y aun excédent de plus d’un cinquième, soit sur la quan-tité de terre, soit sur le nombre des pieds mentionnésau permis, il en sera dressé procès-verbal et le con-trevenant sera passible d’un amende de vingt-cinqfrancs par cent pieds d’excédent, sans que cetteamende puisse s’élever au-dessus de 1.500 francs. ■
Contestations. — En cas de contestation sur lemesurage ou le nombre des pieds, la vérification seraordonnée par M. le Sous-Préfet, et les frais resterontà la charge de la partie dont l’estimation aura pré-senté la différence la plus forte, comparativementavec la contenance réelle.