LE TABAC.
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toires énumérées à l’article précédent, le surplus desfonds provenant de la retenue du centime seraaffecté :
Indemnités pour dommages aux récol-tes. — 1° Au paiement d’indemnités accordées auxplanteurs pour dommages causés à leurs récoltespour des cas de force majeure, constatés selon lesformes tracées par l’art. 30, pourvu que les planteursaient fidèlement rempli leurs engagements envers laRégie.
Primes pour séchoirs. — 2° Au paiement desprimes pour perfectionnements apportés dans laconstruction ou l’installation des séchoirs.
Ces indemnités et ces primes sont accordées auxplanteurs autorisés pour l’approvisionnement desmanufactures de l’État, d’après les règles posées dansl'arrêté spécial en date du 19 novembre 1879.
Chapitre V. — Culture pour l’exportation (1).
Article 46.
Culture pour l’exportation. —La culture dutabac pour l’exportation, autorisée par les articles183 et 202 de la loi du 28 avril 1816, ne pourra avoirlieu que dans les communes admises à cultiver pourl’approvisionnement des manufactures de l’État, etspécialement dans celles désignées au tableau annexé.
(l) Textuel.