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LE TABAC.
Le même cultivateur pourra à la fois planter pourla Régie et pour l’exportation, moyennant les décla-rations préalables et distinctes faites pour des piècesde terres entières, la même pièce ne pouvant êtrecultivée partiellement pour les deux destinations.
Délivrance des permis. — Le Préfet déli-vrera les permis aux planteurs qui seront autorisés àcultiver pour l’exportation. Ces décisions seront ins-crites sur les états qui seront remis tant au directeurde la culture et des magasins qu’au directeur descontributions indirectes.
Exclusion. — Les planteurs auxquels la culture,pour les manufactures de l’État aura été interditene pourront être admis à planter pour l’exporta-tion.
Obligations générales. — Toutes les obli-gations imposées aux planteurs de la Régie, sontapplicables aux planteurs d’exportation, en cequi concerne le mode d’admission, la plantation, lasurveillance, l’établissement des charges, les dé-charges, etc.
Les planteurs d’exportation ne sont pas tenus tou-tefois de se conformer à la disposition de l’art, 15relatif à la culture des porte-graines.
Us pourront conserver sur les pièces de terre cul-tivées en tabac, à l’exclusion de tout autre emplace-ment, le nombre de plantes reproductrices néces-saires à la culture suivante, lequel ne devra pasexcéder 15 par 10.000 pieds et sera compris dansl’inventaire. Les feuilles provennt de ces plantesreproductrices seront manoquées et présentées sépa-rément.