LE TABAC.
237
Article 47.
Obligations spéciales. — Il ne sera pas au-torisé de plantations au-dessous de 20 ares en unepièce.
Les cautions des planteurs d’exportation demeu-reront engagées jusqu’à la mise en entrepôt des ré-coltes, ou, s’il y a exportation immédiate, jusqu’àl’apurement des acquits à caution qui auront été dé-livrés.
Manoquage. — A partir du I er janvier, les culti-vateurs plantant pour l’exportation devront, souspeine d’interdiction, avoir disposé leurs tabacs enmanoques composées du nombre uniforme de feuil-les prescrit pour la culture ordinaire, afin que lesemployés de la culture puissent en tout temps s’assu-rer que les charges résultant de l’inventaire sontrestées intactes.
Récolement. — Dans le cas où, après avoiropéré un premier recensement des quantités de feuil-les composant les charges du planteur, les employésreconnaîtraient des excédents, ils en opéreraient lasaisie en conformité de l’article 217 de la loi du28 avril 1816.
Article 48.
Cultures mixtes. — Les planteurs qui aurontcultivé en même temps pour les manufactures del’État et pour l’exportation seront tenus de placerles tabacs appartenant à chacune de ces destinationsdans des locaux différents, et de présenter leurs deux