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LE TABAC.
compte des planteurs sera établi ainsi qu’il est pres-crit par l’article 41.
Les tabacs seront ensuite pesés, et chaque char-gement sera cordé et plombé, en présence des em-ployés des tabacs.
Pour ce chargement, les exportateurs seront obli-gés de se servir de deux bâches munies d’œilletspratiqués dans le rebord de l’étoffe même : l’une deces bâches, placée dans le fond de la voiture, relevéepar ses côtés vers la partie supérieure du charge-ment, s’y trouvera retenue par une première ficellede plombage courant transversalement d’un œilletde la bâche à l’autre, par-dessus le sommet de cechargement, sur lequel viendra se poser la secondebâche dont les côtés rabattus recouvriront ceux dela première au moins d’un mètre. Une autre ficellede plombage, passant par-dessous la voiture, dechaque œillet de la seconde bâche à l’œillet opposé,fixera celle-ci dans un sens inverse à la première etcontribuera avec elle à fermer hermétiquement lecontenu de la voiture. Chacune de ces ficelles seraretenue à ses extrémités par un plomb. Les deux bâ-ches dont il est parlé seront solides, sans pièces ra-joutées, et les coutures qui régneront sur toute lalongueur, lorsqu’elles seront composées de plusieurslargeurs, seront tournées vers l’intérieur du charge-ment.
Les planteurs devront, conformément à l’article209 de la loi du 28 avril 1816, se munir d’un acquità caution pour accompagner les tabacs jusqu’aupoint de sortie ; cet acquit à caution sera délivré parle service des contributions indirectes, sur la présen