LE TABAC.
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donnée à l’acquittement préalable des frais, lesquelssont exigibles immédiatement, en ce qui concerne lesquantités présentées au magasin pour être exportéessur-le-champ, et à l’expiration de chaque trimestreou à l’époque de leur complète exportation, en cequi concerne les tabacs entreposés.
Ouverture des magasins. — Les magasinsseront ouverts aux enlrepositaires et à leurs ouvrierspendant les jours et les heures fixés pour le travaildans les ateliers de la Régie.
Les planteurs demeurent libres de pourvoir, à leursfrais et comme ils l’entendront, aux soins à donnerà leurs tabacs, pendant tout le temps qu’ils resterontdéposés dans les entrepôts, la Régie étant déchargéeà cet égard de toute responsabilité.
Chapitre VE. — Dispositions générales (I).
Article 33.
Recherches au domicile des planteurs.
— Après l'expiration des délais fixés pour la livraisonet l’exportation ou la mise en entrepôt, les employésdu service de la culture pourront se rendre au do-micile des planteurs pour y rechercher les tabacsque ceux-ci auraient pu conserver.
Les planteurs chez lesquels il sera trouvé des ta-bacs, deviendront passibles des peines prononcées parl’art. 218, et seront, en outre, privés de la culture.
(I) Non textuel.