282
LE TABAC.
que s'il réunit à la vente du tabac une autre profes-sion qui l’y assujétisse, et il la supporte pour vendreces articles étrangers, à moins qu’ils ne soient revêtusde marques et vignettes de la Régie. (Loi de 181(5,art. 215.)
Les marques légales consistent en vignettes appo-sées sur les carottes, les cigares et les tabacs en pa-quets. Des plombs sont attachés aux rôles à fumer.(Circulaire n° 91, du 23 juillet 1811). Les tabacs sca-ferlatis de cantine sont revêtus d’une marque particu-lière, propre à en prévenir la circulation dans les lieuxoù ils ne doivent pas être vendus.
Les débitants ne pourront s’approvisionner en quan-tités moindres de 10 kilogrammes; ils payeront comp-tant, entre les mains de l’entreposeur, le prix des ta-bacs. Néanmoins, dans les petites communes, lesDirecteurs peuvent autoriser les débitants à ne leverque 5 ou même 3 kilogr. à la fois.
Les débitants ne pourront, sous peine d’être pour-suivis comme concussionnaires, vendre des tabacs àdes prix plus élevés que ceux fixés, ni vendre du ta-bac inférieur comme étant d’une qualité supérieure.
Ils mettront leurs tabacs en vente dans des vasesportant, sur des étiquettes, la manufacture d’où le ta-bac provient, son espèce et son prix; ils devront ran-ger lesdits tabacs dans leurs magasins, par manufac-tures, qualités et prix, pour faciliter les vérificationsdes employés; ils afficheront, dans leur bureau dedébit, un tableau du prix des tabacs.
Sous aucun prétexte, ils ne pourront mouiller lestabacs.
Ils ne pourront également avoir aucun instrument