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DÉCLARATION DKS DROITS.
(Juin 1793.)
9. « La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'op-« pression île ceux qui gouvernent.
10. « Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu , que dans les cas déter-« minés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen ap-« pelé ou saisi par l’autorité de la loi doit obéir à l’instant; il se rend coupa-it ldo par la résistance.
11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes« que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on>< voudrait l’exécuter par la violence, a le droit de le repousser parla force.
12. « Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient« ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être« punis.
13. « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré« coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne se-« rait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement ré-« primée par la loi.
14. « Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légale-tt ment appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au« délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une« tyrannie; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
13. « La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment« nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la« société.
16. « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen , de« jouir et de disposer à son gré de ses biens et de ses revenus , du fruit de« son travail et de sou industrie.
17. « Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être inter-'< dit à l'industrie des citoyens.
18. « Tout homme peut engager ses services, son temps : mais il ne peut« se vendre, ni être vendu; sa personne n’est pas une propriété aliénable.« La.loi ne connaît point do domesticité : il ne peut exister qu’un engagement« de soins et de reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui« l’emploie.
19. « Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété , sans« son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement« constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
20. « Nulle contribution ne peut être établie que pour l’unité générale.« Tous les citoyens ont droit de concourir à l’établissement des contributions,« d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte
21. « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsis-« tance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en« assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.