observations particulières.
XV
choses, seraient les le urs, parce qu’il n’est presque personne qui n’ait des rivières et des bois,et qui ne soit par-là justiciable des tribunaux préposés pour y entretenir la police, confor-mément aux Lois forestières ; situation fâcheuse pour l’amour-propre qui tyrannise le com-mun des humains, et qu’on peut regarder comme le principe du mépris mal entendu quecertains état^supérieurs affectent de faire tomber sur les officiers des Eaux et Forêts.
» On conçoit donc aisément que plusieurs intérêts particuliers souffraient de cette loi jmais ce n’est point ce qui arrête ni ce qui doit arrêter un législateur éclairé qui, père etenfant en même temps de l’état, porte ses vues sur le bien total, et qui, la balance à lamain, pèse les avantages particuliers et généraux.
35 Or, avant 1669, malgré, ou, pour mieux dire, par une suite de la multiplicité de ceuxqui se mêlaient des matières d’Eaux et Forêts, et nonobstant une infinité de très-bons Ré-glemens particuliers, Louis XIV avait trouvé une foule d’abus dans cette administration ;il n’était pas le premier de nos Rois qui eût senti que ces abus conduiraient à la ruine decette partie précieuse du domaine de l’état, puisque même en remontant assez haut, nousvoyons nos Rois, en plusieurs de leurs Ordonnances, occupés des mêmes craintes : mais ilfut le premier à qui l’état du royaume laissa le temps de remplir un aussi grand objet quecelui de la réformation de ces abus. Des temps remplis d’expéditions militaires au-dehors,dans la vue d’assurer des frontières au royaume ; des années de troubles et de guerres intes-tines n’avaient pas'permis à ses prédécesseurs de donner une attention suffisante aux partiesde l’administration intérieure. Les fondemens de la tranquillité assurés par la paix des Py-rénées , en 1660, furent l’époque de plusieurs codes que nous devons à la sagesse deLouis XIV , et aux lumières de ceux qu’il savait ordinairement si bien choisir pour remplirses intentions. La conservation des Forêts devenait nécessairement liée avec l’intérêt de sagloire et de celle de son état. Cet intérêt exigeait une marine puissante, la prospérité del’état demandait un grand commerce maritime; il fallait pouvoir remplir ces objets sansavoir recours à l’étranger, intéressé lui-même à n’en pas fournir les moyens. De là, lanécessité d’empêcher la ruine de ce qui restait de Forêts, et de préparer les moyens de lesmultiplier ou réparer, en enipêchant les coupes prématurées, et en gênant l’usufruitparticulier.
3) Le même objet de la prospérité du commerce intérieur demandait une police sur lesnvières, et la suppression de tous les péages particuliers que les temps de troubles avaientvu naître, sans que l’autorité, divertie par des objets plus pressans alors, eût pu y pourvoirjusqu’au siècle de Louis XIV .
31 Telles sont les grandes vues qui ont donné l’idée et dicté le texte de l’ordonnancede 1G69.
>3 C’est par une suite de ces mêmes vues que le législateur y est extrêmement sévère, parcequ’il s’agissait de couper pmr la racine des abus invétérés, enfans de la licence, et d unesprit d’indépendance toujours contraire au bien de l’état.
33 C’est dans les mêmes principes que le législateur a resserré cette administration, en laconfiant à peu d’instrunuenfs, et qu’il a fixé, pour les délits en matières d’Eaux et Forêts,une jurisprudence s<omm:aire et toute particulière, seule propre à empêcher l’impunité,
» Quel autre principe; pouvait avoir le même prince, qui, en fixant en même temps,