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Tome premier.
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XVII
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OBSERVA.TIO NS PARTICULIÈRES.

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pour ainsi dire, les Lois du Code civil et du Code criminel, ne s’en est olFectivement pasécarté pour les matières d’Eaux et Forêts? Sans savoir pourquoi, il était dans le principed’établir dans le royaume une entière homogénéité de jurisprudence ; mais il a jugé qu’elleaurait des inconvéniens, étant appliquée aux matières d’Eaux et Forêts.

» C’est ce que sentait parfaitement aussi un des plus illustres avocats - générauxdu parlement de Paris, sous le règne de Louis XIV , lorsque parlant de ces matières ausiège des juges en dernier ressort, il les nommait des matières singulières , et indiquait par-la qu’elles devaient et pouvaient raisonnablement être l’objet d’un ordre particulier de juris-prudence.

» Cette façon de penser, toute solide qu’elle fût, parce qu’elle était puisée dans l’esprit dela chose même, n’a cependant pas toujours prévalu. On l’a vue souvent sacrifiée à l’intérêtapparent d’observer daijs la poursuite des délits les formes ordinaires de la jurisprudenceou de la procédure ; et cet abus n’a pu provenir que du manque de réflexion et de méditationsur l’Ordonnance de 1669 (1).

» Si la voix de l’intérêt particulier s’est élevée contre l’observation de l’ordonnance de1669, son langage n’a pas été bien réfléchi. Les droits de la propriété, la liberté de son usage,sont respectables; mais ils doivent et peuvent, sans injustice, être dirigés selon les vues dubien public. Le législateur seul qui tient les rênes du gouvernement, peut décider de cebesoin et de ce rapport. Ainsi la fixation de l’âge de coupe des bois des particuliers, la ré-serve de baliveaux à y laisser, pe sont point des actes d’une autorité dont le joug soit pesantni injuste (a).

» Si plusieurs tribunaux ont montré delà jalousie de l’attribution exclusive accordée sansrestriction aux officiers des Eaux et Forêts, leurs murmures blessaient la sage prévoyancedu législateur, qui avait senti que cette administration, pour être solidement conduite ,devait résider toute entière dans la personne de gens qui en fussent responsables au prixde leur honneur, et même de leurs charges, comme l’Ordonnance le prescrivait dans des casde prévarication.

» Si les ecclésiastiques ont voulu alléguer les privilèges de leur état pour se soustraire àcette juridiction; si les grands seigneurs ont cru leur dignité intéressée à ne pas s’y sou-mettre, sont-ils entrés par-là dans les vues du bien public, ou plutôt ne s’en sont-ils pasécartés? Car, après tout, des officiers royaux sont des gens dépositaires d’une portion del’autorité royale. En cette qualité, ils sont un objet de respect pour tout le monde en ce quiregarde l’exercice du pouvoir qui leur a été confié ; s’ils en abusent, les voies sont ouvertespour les réprimer; et l’on doit convenir qu’en ce point l’Ordonnance de 1669 ne les a pointménagés. Par-tout elle ordonne ou défend avec menace. Il serait même à souhaiter que de-puis, dans les détails particuliers, on n’eùt pas trop rabattu de cette sévérité : mais on n’apas laissé que de multiplier les grâces, et la disette où nous sommes de futaie en est une

(1) Les observations contraires à ce que dit Pecquet ont prévalu dans le commencement de la révolu-tion ; la juridiction contentieuse des forêts a été confiée aux tribunaux ordinaires, et il n’y a plus aujour-d’hui de tribunaux spéciaux pour aucune partie d’administration.

(a) Sur ce point encore, les nouvelles lois n’ont point adpijs les principes anciennement établis.

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