Band 
Tome premier.
Seite
18
JPEG-Download
 

i8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aîïn^e i58a.

,582. 23 janvier. — Ordonnance du Roi , portantque lus procès de réglement d’usages, seront jugésun dernier ressort, nonobstant la propriété allé-guée. V. Suinct-Yon.

«

>582. a 5 juin. — Déclaration du Roi , portantque le rétablissement des offices supprimés auxEtats de Blois , n’aura lieu , sinon pour ceux dontla finance est entrée aux parties casuelles. V.Sainct-Yon.

j 58 a. Juillet. — Edit portant confirmation de lasuppression d'ofices faite aux Etats de Blois ,et révocation des déclarations intervenues au con-traire. V. Saiuct-Yon.

Seigneurie de Pressigny , en présence desditesparties.

Laquelle tierce partie ou portion , ceux dits Ila-bitans seront tenus garder et conserver à l’avenirçn nature de bois de haute futaye, tant pour lapaisson de leurs porcs et pâturage de leurs bestiaux,que pour bâtir, réparer et entretenir leurs maisonsusageres, qui sont â présent ou celles qui serontci-après bâties sur les vieux et anciens fondemens,et non autres.

Et le surplus desdits bois et lieux usagers etcommuiiaux sera remis en nature de bt.is , et régléen taillis et coupes ordinaires de dix ans en dix ans,par égale portion suivantes et consécutives de pro-che en proche le plus commodément que taire sepourra , comme sera dit ci-après.

Et à cette fin ont ordonné et ordonnent lesdits

i58a. 20 août. RÉGLEMENT NOTABLE

DE LA TABLE DE MARBRE DE PARIS ,

Concernant les usagers de la Terre de Près—signy ; duquel il résulte que les usagers nepeuvent user de leurs droits que suivant lesdélivrances qui leur sont, aitespar les officiers forestiers, et qu ’iis ne peuvent vendreles bois qui leur sont délivrés.

Extrait des Registres de la Table de Marbre,du as aoilt

Veu par les Juges ordonnés par le Roi pourjuger en dernier ressort au siège de la Table deMarbre du Palais à Paris , les procès de reforma-tions des Eaux et Forêts de France, le procès ex-traordinairement fait à la requête de Messire Fran-çois de Ciioiseui , Sieur de Pressigny, allencontredes Manans et Habitans dudit lieu de Pressigny,pour raison des abus et malversations commises èsbois dudit Pressigny, les interrogatoires, co fes-sions et dénégations de Niculas Caulet, Procureur-Syndic d’iceux dits Manans et Habitans, recolle-meus et confrontations des témoins faits audit Cau-let , et autres desdits Habitans , par Maître ClaudeHebert, Lieutenant-général des Eaux et Forêts duBailliage de Chaumont, du premier Janvier i 582,les conclusions dudit de Choiseuil et du Procureurgénéral du Roi, sur le lait desdites Eaux et Forêtsde 1*rance audit Siège, et tout ce qui a été mis par-devant lesdits Juges : Veu et considéré :

11 sera dit, que lesdits Juges laisant droit sur leRéglement requis audit Procès , et suivant les Editsci-devant fai;s pour la conservation des Bois et Fo-rêts de ce Royaume, ont ordonné et ordonnentque du total desdits Bois, lieux et triages prétenduscommunaux par lesdits Habitans , et à eux délais-sés en titre d’usages , tant en ce qui est à présenten nature , qu’en friches , gast , savart, terresvaines et \ agues, sera pris, choisi et marqué latierce partie en un triage, lieu et endroit mieuxplanté et peuplé de chênes, qui sera trouvé pluspropre et commode à mettre en bois de hautelutaye , et qui sera avisé par les Officiers de la

Juges , que la contrée appellée la Bouchère , men-tionnée audit procès, à présent réduite en savart,ensemble tous les autres triages et lieux faisanspart et portion d’iceux dits bois communaux, dé-laissés ausdits Habitans pour usages, qui étoient ci-devant plantés en bois, et sont à présent et depuisvingt-cinq ans en ça réduits en friches, savart,terres vaines et vagues, sans aucune espérance dese pouvoir remettre et replanter en bois, et qui i.esont en labour ou vignes seront dedans deux ansprochainement venans, iabourés et semés de glandset foins, et ce qui se trouvera pillé, broutté , mangéet rabougii, et gâté des bêtes, sera dans ledit teinsrecoupé et recepé à tire et à aire le plus près deterre que faire se pourra , et iceux dits lieux seméset recepés, fossoyés et conservés jusques à ce qu’ilssoient remis en nature de bois.

Le tout ce que dessus , à la diligence , frais etdépens , charge et garde desdits Habitans , qu’à cefaire ont lesdits Juges condamné, avec défenses àiceux dits Habitans d’y prendre ou faire prendre etcouper aucuns bois, et faire paître et pâturer au-cuns bestiaux, jusques â ce qu’ils soient déclarésdéfensables, sur peine de priva ion des prétendusdroits au total d’iceux bois communaux , et d’a-

mende arbitraire.

Pour du total d’iceux dits bois comme naux etusagers, jouir et user par le-dits Habitans de Pres-signy selon la forme et maniéré qui s’ensuit.

C’est à sçavoir, à y prendre et avoir par marquemontrée et Ordonnance des Officiers de ladite Sei-gneurie de Pressigny, bois pour bâtir, réparer etentretenir feursdites maisons usigeres, pour les

combles, planchers , cloisons, toisons, jiortes etfe.iètrages seulement, desquelles â cette hn seronttenus faire les quatre principaux murs et pignonsde massonneries de pierres ou briques, et non debois, et visitations préalablement laites, et ce parGens à ce connoissans, des choses et lieux qu il

conviendra faire reparer, et do t les parties con-viendront avec le Procureur-Fiscal de ladite Sei-gneurie, et le Procureur-Syndic de ladite Paroissede Pressigny.

A la charge toutefois que celui à qui aura étéordonné , marqué e délivré du bois, sera tenu lecouper en saison convenable et au plus près de terreque faire se pourra, bien et dûement, et 1 enlever