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RÉGLEME2ÎS FORESTIERS. — Assis 16G9
VII. Seront tenus de visiter, une fois chacuneannée, tous les fossés , bornes et arbres des lisières,séparans et fermans nos Forêts et Bois dans lesquelsnous avons intérêt, pour connoître s’il y a quelquechose de rempli, changé, coupé , arraché ou trans-porté ; et, s’il est besoin, feront les assietes, remiseset remplaceinens de bornes qui auront été arrachées ett ransportées, ou qui manqueront, suivant les ordresdes GrarSs-Maitres et Jugemens des Officiers, etmarqueront tous les alignemens des fossés à faire etet à relever , dont ils feront procès-verbal sur leurRegistre signé du Sergent de la'garde,eten mettrontautant, trois jour après la visite, au Greffe de laMaîtrise; à peine d’interdiction pour la premièrefois , et de punition en récidive.
VIII. Si aucun des Arpenteurs avoit, par conni-vence , faveur ou corruption, celé un transport ouarrachement de bornes, souffert ou fait lui-même unchangement de pieds corniers, il sera, dès la premièrefois privé de sa commission, condamné à l’amendede cinq cens livres et banni pour toujours de nos Fo-rêts, sans que les Officiers puissent modérer ou dilté-rer la condamnation , à peine de perte cfe leursOffices.
TITRE XII.
Assises (1).
Apt. Rr. Les Maîtres particuliers ou leurs Lieu-tenans tiendront leurs Assises ou Hauts-jours deuxfois l’année aux jours et lieux publics accoutumés ,où seront tenus d’assister tous les Officiers des Maî-trises, Gruries et Grairies , à peine de vingt livresd’amende contre les défaillans , s’il n’y a excuselégitime.
II. Le Chajutre des Assises contenu dans le Ré-glement général, sèra lu et publié à l’entrée et ou-verture des Assises.
III. Les Assises ne pourront être prolongées audelà de deux jours, pendant lesquels les Forêts de-meureront fermées ; et si quelqu’un y entroit, ilseroit mulcté d’amende; et s’il y commettoit délit,il en sera puni comme voleur.
I\ . Notre Procureur formera ses plaintes contreceux qui auront commis fautes ; sur lesquelles serafait droit le plus promptement que faire se pourra ,parties oüies ou dûeinent appellées.
V. Il fera aussi ses remontrances sur les abus quiseront venus à sa connoissance, auxquels sera pourvuselon l’exigence des cas.
VI. Sera fait Registre par les Greffiers de toutce qui aura été requis et ordonné pour la police desForêts ; et seront tenus les Maîtres et Officiers seconformer à ses Présentes ; et s’il y avait quelquechose qu’il lût besoin d’expliquer ou innover, ils endonneront incessamment avis au Grand-Maître età notre Procureur de la Table de Marbre , pour ,sur leur avis , y être par Nous pourvu.
"VII. Toutes les condamnations et Jugemens quiinterviendront pendant le tems des Assises et Hauts-jours , seront rédigés par le Greffier sur son Regis-tre , qui sera signé par le Maître, le Lieutenant etnotre Procureur avant que de se séparer.
VT 1 I. Tous les rapports envoyés ou portés auxAssises seront jugés par le Maitre en l’Audience ,de l’avis des Lieutenant et Garde-Marteau ; et s’ils’y présente quelque cause qui mérite d'être ins-truite , elle sera renvoyée au premier jour d’Au-dience, au Siège ordinaire de la Maîtrise ; pour enêtre l’instructiou faite par le Maître ou sonLieutenant.
IX. Les Marchands et Facteurs pourront faireleurs plaintes contre ceux qui les auront troublésen l’exploitation de leurs ventes , et fait quelqueexaction ou violence, sur lesquelles sera fait droit,ainsi qu’il appartiendra.
X. Les Officiers, Ouvriers, Marchands , Fac-teurs, et tous autres obligés de comparoir auxAssises, ne pourront être condamnés qu’avec con-noissance de cause , à proportion des délits, et pourdes motifs et raisons qui seront insérés dans lesJugemens ; sans que les Officiers les puissent taxer àcertaines sommes pour être déchargés; sous peinede nullité et d’amende arbitraire.
XI. Défendons aux Officiers qui tiendront lesAssises, de se taxer , prendre ni recevoir aucunechose en argent, présens , ou équivalent, sous pré-texte d’épices et signatures des Jugemens qu’ils yrendront, vacations ni autrement, en quelque sorteque ce soit, sur peine de concussion.
XII. Huit jours avant l’ouverture des Assises ,seront tenus les Pêcheurs de l’étendue de chacuneMaîtrise , assignés par Exploits séparés , pourchacun à leurs personne ou domiciles par le SergentGarde-Pêche , d’y comparoitre pour élire desMaîtres de Communanté.
TITRE XIII.
Table de Marbre et Juges en dernier Ressort ( 1 ).Art. I er . Les Tables de Marbre de nos Palaisde Paris, Rouen et autres, jugeront tous les procèscivils et criminels concernant le fonds et propriétéde nos Eaux et Forêts, Isles et Rivières , Bois tenusen grurie , grairie , ségrairie , tiers et danger ,appanage , usufruit, engagement et par indivis , ettous ceux qui leur seront portés ou envoyés parles Grands-Maîtres des Eaux et Forêts de leur dé-partement ; à la charge néanmoins de l’appel auxParlemens où ils ressortissent ès cas sujets àl’appel.
II. Connoîtront aussi de toutes les appellationsde Sentences et Jugemens rendus par les Officiersdes Maîtrises et autres Juges inférieurs de leurRessort ; comme aussi des Jugemens émanés deJustices Seigneuriales concernant la matière desEaux et Forêts ; et leur défendons très-expressé-ment de surseoir l’exécution des Jugemens renduspour délits , malversations , confiscations et desti-tutions dont il sera appellé ; à peine d’interditionet d’amende arbitraire.
III. Les appellations des Grands-Maîtres, leursLieutenans et autres Officiers des Tables de Marbre,seront relevées et jugées en nos Cours de Parlementen la maniéré ordinaire , ès cas qui ne seront point
(1) Voy. TiELE DE. MARBRE, et COMPÉTENCE , dans 1 «
Dict. des For.
(1) Voy. Assises dans le Dict, des For.